.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-8 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute .. " ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le comité d'établissement des dépôts Miko de sa demande en remboursement par la société Miko des frais de déplacement engagés par les membres du comité pour assister à ses réunions, aux motifs essentiels que le financement des services propres aux comités d'établissement étant, depuis la loi du 28 octobre 1982, assuré par la subvention de fonctionnement prévue par le texte précité, il ne pouvait être imposé à l'employeur qui effectuait le versement de la contribution de 0,2 % d'assurer la prise en charge des frais de déplacement des membres du comité, et que l'accord collectif antérieur ne pouvait constituer des droits légitimes acquis faisant obstacle à l'application des dispositions législatives ;
Attendu cependant que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'en juin et septembre 1981, la société Miko s'était engagée à prendre en charge les frais de déplacement des membres du comité d'établissement, la cour d'appel, qui a refusé effet à cet engagement demeuré en vigueur, a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims