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26/09/1990 | FRANCE | N°87-45554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45554


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-8 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute .. " ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le comité d'établissement des dépôts Miko de sa demande en remboursement par la société Miko des frais de déplacement engagés par les membres du comité pour assister à ses réunions, aux motifs essentiels que

le financement des services propres aux comités d'établissement étant, depuis la loi du 2...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-8 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute .. " ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le comité d'établissement des dépôts Miko de sa demande en remboursement par la société Miko des frais de déplacement engagés par les membres du comité pour assister à ses réunions, aux motifs essentiels que le financement des services propres aux comités d'établissement étant, depuis la loi du 28 octobre 1982, assuré par la subvention de fonctionnement prévue par le texte précité, il ne pouvait être imposé à l'employeur qui effectuait le versement de la contribution de 0,2 % d'assurer la prise en charge des frais de déplacement des membres du comité, et que l'accord collectif antérieur ne pouvait constituer des droits légitimes acquis faisant obstacle à l'application des dispositions législatives ;

Attendu cependant que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'en juin et septembre 1981, la société Miko s'était engagée à prendre en charge les frais de déplacement des membres du comité d'établissement, la cour d'appel, qui a refusé effet à cet engagement demeuré en vigueur, a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45554
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Imputation - Frais de déplacement des membres du comité

Les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme. En conséquence, dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déplacement des membres d'un comité d'établissement, il est tenu de respecter cet engagement, peu important son versement, audit comité, d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute en application des dispositions de l'article L. 434-8 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982.


Références :

Code du travail L434-8
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-45554, Bull. civ. 1990 V N° 401 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 401 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45554
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