La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1990 | FRANCE | N°86-42396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 86-42396


.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant résilié le contrat d'entretien de ses locaux, qui la liait à la société Nova Services, pour faire assurer cet entretien par son propre personnel, la société Lux International a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail de Mmes X...
Z... et Y... que la société Nova Services avait affectées à ce chantier ;

Attendu que la société Nova Services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 décembre 1985) d'avoir décidé que la société Lux International n'était pas tenue d

e poursuivre les contrats de travail de Mmes X...
Z... et Y..., et d'avoir, en conséquence...

.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant résilié le contrat d'entretien de ses locaux, qui la liait à la société Nova Services, pour faire assurer cet entretien par son propre personnel, la société Lux International a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail de Mmes X...
Z... et Y... que la société Nova Services avait affectées à ce chantier ;

Attendu que la société Nova Services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 décembre 1985) d'avoir décidé que la société Lux International n'était pas tenue de poursuivre les contrats de travail de Mmes X...
Z... et Y..., et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause cette société et condamné la société Nova Services à payer aux salariées des indemnités de rupture, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle et qu'il existe un lien de droit entre les employeurs successifs, qu'en l'état de la résiliation du contrat d'entretien unissant la société Lux International et la société Nova Services en application duquel Mmes X...
Z... et Y... avaient assuré l'entretien des locaux de la société Lux International, les juges du fond devaient rechercher si cette activité d'entretien constituait une entreprise au sens de l'article L. 122-12 et préciser les conditions dans lesquelles elle s'était poursuivie après avoir été reprise par la société Lux International et qu'en se bornant à relever que cette société avait assuré cette activité avec son propre personnel, ce qui n'était pas de nature à écarter l'application de l'article L. 122-12, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Nova Services, à la suite de la résiliation du contrat d'entretien conclu avec la société Lux International, n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ; que, dès lors que la seule perte d'un marché ne réalise pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, sa décision n'encourt pas de grief de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42396
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entretien de locaux - Reprise du service de nettoyage des locaux par la société utilisatrice

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Perte d'un marché

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Dès lors que la seule perte d'un marché ne réalise pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, une entreprise de nettoyage qui, à la suite de la résiliation d'un contrat d'entretien qui la liait à une société, n'a perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ne peut prétendre que les contrats de travail qui la liaient aux salariés employés sur ce chantier ont été transférés à cette société.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 04 décembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-06-27 , Bulletin 1990, V, n° 317, p. 189 (cassation), et les arrêts cités ;

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-09-26 , Bulletin 1990, V, n° 391, p. 236 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°86-42396, Bull. civ. 1990 V N° 389 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 389 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.42396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award