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Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant résilié le contrat d'entretien de ses locaux, qui la liait à la société Nova Services, pour faire assurer cet entretien par son propre personnel, la société Lux International a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail de Mmes X...
Z... et Y... que la société Nova Services avait affectées à ce chantier ;
Attendu que la société Nova Services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 décembre 1985) d'avoir décidé que la société Lux International n'était pas tenue de poursuivre les contrats de travail de Mmes X...
Z... et Y..., et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause cette société et condamné la société Nova Services à payer aux salariées des indemnités de rupture, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle et qu'il existe un lien de droit entre les employeurs successifs, qu'en l'état de la résiliation du contrat d'entretien unissant la société Lux International et la société Nova Services en application duquel Mmes X...
Z... et Y... avaient assuré l'entretien des locaux de la société Lux International, les juges du fond devaient rechercher si cette activité d'entretien constituait une entreprise au sens de l'article L. 122-12 et préciser les conditions dans lesquelles elle s'était poursuivie après avoir été reprise par la société Lux International et qu'en se bornant à relever que cette société avait assuré cette activité avec son propre personnel, ce qui n'était pas de nature à écarter l'application de l'article L. 122-12, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Nova Services, à la suite de la résiliation du contrat d'entretien conclu avec la société Lux International, n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ; que, dès lors que la seule perte d'un marché ne réalise pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, sa décision n'encourt pas de grief de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi