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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouches-du-Rhône 13 Express, en qualité de conducteur, pour une durée de six mois à compter du 1er mars 1982 ; que, pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la condition requise par l'article L. 122-1-2, survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, était remplie, que le contrat pouvait, aux termes de l'article L. 122-3-2, être renouvelé une fois pour une durée déterminée maximale de six mois, et qu'il a été prolongé de deux mois seulement, jusqu'au 31 octobre 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la durée totale de travail de M. X... dans l'entreprise avait été supérieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier