La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1990 | FRANCE | N°87-41639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-41639


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ;

Att

endu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouches-du-Rhône 13 Exp...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouches-du-Rhône 13 Express, en qualité de conducteur, pour une durée de six mois à compter du 1er mars 1982 ; que, pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la condition requise par l'article L. 122-1-2, survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, était remplie, que le contrat pouvait, aux termes de l'article L. 122-3-2, être renouvelé une fois pour une durée déterminée maximale de six mois, et qu'il a été prolongé de deux mois seulement, jusqu'au 31 octobre 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la durée totale de travail de M. X... dans l'entreprise avait été supérieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41639
Date de la décision : 25/09/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrats conclus pour surcroît exceptionnel de travail - Contrats d'une durée totale excédant six mois - Contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Surcroît exceptionnel de travail - Contrats successifs - Contrats d'une durée totale excédant six mois - Contrat à durée indéterminée

Il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, que la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder 6 mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, et que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1, L122-3-14, L122-3-2
Ordonnance du 05 février 1982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-12-03 , Bulletin 1987, V, n° 698, p. 443 (rejet); A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-19 , Bulletin 1988, V, n° 462, p. 296 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 1990, pourvoi n°87-41639, Bull. civ. 1990 V N° 379 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 379 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award