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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été employée par le centre Henri X... (le centre) du 27 février au 27 août 1981 dans le cadre du " Pacte pour l'emploi ", puis jusqu'au 31 août 1983 en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le centre reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption de contrat à durée indéterminée posée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail est une présomption simple qui tombe devant la preuve contraire de ce que l'employeur a fait du contrat l'usage auquel il le destinait, de sorte que le salarié ne pouvait avoir aucun doute sur la précarité de son emploi, qu'en l'espèce, cette preuve était bien rapportée puisque le conseil de prud'hommes a expressément constaté que la mesure d'instruction ordonnée par lui avait permis d'établir la véracité des remplacements des personnes citées dans le planning de l'entreprise, qu'ainsi en requalifiant néanmoins le contrat, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en tout état de cause que la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée n'emportait pas automatiquement que le licenciement prononcé soit abusif, qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé par refus d'application les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du même code, et alors enfin que la protection accordée par les articles L. 122-32-5, 4e alinéa, et L. 122-32-6 du Code du travail aux salariés victimes d'accidents du travail, qui font l'objet d'une mesure de licenciement, ne trouve pas application s'agissant de la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée, qu'ainsi le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat conclu pour la période du 1er juillet au 31 août 1983 ne comportait pas le nom des personnes remplacées, et que le centre ne constestait pas que le salarié n'avait pas eu connaissance du planning lors de la conclusion du contrat ; qu'il en a exactement déduit que ne comportant pas l'une des mentions énumérées par l'article D. 121-3 du Code du travail, ce contrat devait être présumé à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu, d'autre part, que le centre, qui soutenait devant les juges du fond que le contrat était à durée déterminée, n'a pas invoqué de motif de licenciement ;
Attendu, enfin, que le rejet de la première branche du moyen rend inopérante la troisième branche ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur la quatrième branche du second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le centre Henri X... à payer à Mme Y... " une indemnité complémentaire de préavis ", le jugement rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre