CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Papeete,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre Napoléon X... des chefs de fraude électorale et d'atteinte à la sincérité du scrutin, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 185 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du ministère public ;
" au motif que le placement sous contrôle judiciaire quoique dénommé ordonnance, est d'une nature particulière ; qu'en effet, cette décision n'a pas à être précédée des réquisitions du procureur de la République ni à être motivée, et qu'il ressort des débats parlementaires que le législateur a voulu en faire une mesure discrétionnaire échappant à tout recours ; qu'il en découle que l'ordonnance discutée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 185 ;
" alors que l'article 139 du Code de procédure pénale dispose que l'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une " ordonnance du juge d'instruction " et qu'aux termes de l'article 185 du même Code " le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction... Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général... " ;
Vu l'article précité ;
Attendu qu'aux termes de l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction ; que ce droit appartient également dans tous les cas au procureur général ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, interjeté par le procureur général, de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le placement de Napoléon X... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce qu'une telle ordonnance est de nature particulière, qu'elle n'a pas à être précédée des réquisitions du procureur de la République ni à être motivée et que le législateur a voulu faire du placement sous contrôle judiciaire une mesure discrétionnaire échappant à tout recours ; qu'elle en déduit que l'ordonnance entreprise n'entre pas dans le champ d'application de l'article 185 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.