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19/09/1990 | FRANCE | N°89-87130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1990, 89-87130


REJET du pourvoi formé par :
- X... Cyranie,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 1er décembre 1989 qui, pour vol avec port d'arme et homicide volontaire concomitant l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis : (sans intérêt) ;
Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la feuille de q

uestions comporte des ratures et surcharges qui n'ont pas été approuvées par l'apposition ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Cyranie,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 1er décembre 1989 qui, pour vol avec port d'arme et homicide volontaire concomitant l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis : (sans intérêt) ;
Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la feuille de questions comporte des ratures et surcharges qui n'ont pas été approuvées par l'apposition des paraphes du président et du premier juré ;
" alors que les ratures et surcharges doivent être approuvées par le président et le premier juré, l'absence d'une telle approbation étant cause de nullité " ;
Attendu qu'aux termes de l'arrêt de renvoi, X... a été traduit devant la cour d'assises pour avoir, à Saint-François le 6 mars 1987, volontairement donné la mort à Haïk Y..., avec la circonstance que ce meurtre a accompagné un autre crime, en l'espèce le vol d'un sac à main et de son contenu au préjudice de Joséphine Z..., épouse A..., commis avec port d'arme ;
Attendu que sur cette accusation le président a posé quatre questions, conformes au dispositif dudit arrêt de renvoi et toutes résolues affirmativement par la Cour et le jury ;
Que la question n° 2 est ainsi libellée : " l'accusé Cyranie X... est-il coupable d'avoir à Saint-François, le 6 mars 1987, frauduleusement soustrait un sac à main et son contenu au préjudice de Joséphine Z..., épouse A... ? " ;
Que la question n° 4 est posée comme suit : " l'homicide volontaire ci-dessus spécifié à la question 1 a-t-il accompagné la soustraction frauduleuse spécifiée aux questions 2 et 3 ? " ;
Attendu qu'il appert de la feuille de questions que les mots " à Saint-François le 6 mars 1987 " de la question 2 résultent d'un renvoi et que les chiffres 2 et 3 de la question 4 sont le fait d'une surcharge ;
Que ces renvois et surcharge non approuvés doivent, par application de l'article 107 du Code de procédure pénale, être déclarés non avenus ;
Mais attendu que les lacunes qui en sont la conséquence ne portent pas sur les éléments constitutifs de l'infraction de vol et de la circonstance aggravante de concomitance, tels qu'ils sont déterminés par la loi pénale ;
Qu'en l'absence de toute exception soulevée par l'accusé au cours des débats, fondée sur la date et le lieu du fait de vol incriminé, il y a présomption suffisante que la question n° 2 se référait à la date et au lieu énoncés dans l'arrêt de renvoi et que la question n° 4 ne pouvait concerner que la seule soustraction frauduleuse reprochée à l'accusé et sur laquelle la Cour et le jury n'ont pu se méprendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87130
Date de la décision : 19/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Renvois et surcharges - Approbation - Défaut - Portée

Les surcharges et les renvois non approuvés sont non avenus par application de l'article 107 du Code de procédure pénale. L'irrégularité qui en résulte n'est cause de nullité que si les lacunes qui en sont la conséquence portent sur une mention substantielle. A défaut de toute exception soulevée par lui au cours des débats, fondée sur la date et le lieu du crime, l'accusé ne peut se faire un grief de leur omission, la question critiquée étant présumée se référer à la date et au lieu énoncés dans l'arrêt de renvoi (1).


Références :

Code de procédure pénale 107

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 01 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1949-04-04 , Bulletin criminel 1949, n° 133, p. 210 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1961-02-15 , Bulletin criminel 1961, n° 96, p. 184 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1964-11-12 , Bulletin criminel 1964, n° 295, p. 627 (cassation) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1983-05-11 , Bulletin criminel 1983, n° 138, p. 336 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1990, pourvoi n°89-87130, Bull. crim. criminel 1990 N° 316 p. 796
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 316 p. 796

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diémer
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87130
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