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18/09/1990 | FRANCE | N°89-85717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 1990, 89-85717


REJET du pourvoi formé par :
- X... Huguette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef de défaut de tenue du registre de revendeurs d'objets mobiliers, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ; le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du décret du 29 août 1968 modifié par le décret du 27 août 1970, de l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987, de l'article 593 du Code de procédu

re pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt i...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Huguette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef de défaut de tenue du registre de revendeurs d'objets mobiliers, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ; le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du décret du 29 août 1968 modifié par le décret du 27 août 1970, de l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Huguette Y... coupable du délit de défaut de registre de revendeur d'objets mobiliers ;
" aux motifs, d'une part, que l'article 1er impose à " toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce de tenir, jour par jour, un registre qui contient une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permet l'identification desdits objets ainsi que celle des personnes qui les ont apportés à l'échange, .. " que Huguette Y... soutient que, bien que ne possédant pas le registre dont s'agit, la tenue de fiches numérotées, sur lesquelles elle portait le nom, le prénom, l'adresse du déposant, l'indication des articles et le prix proposé, devait être regardé comme l'équivalent d'un registre, que les fiches dont s'agit constituent en réalité le document contractuel liant les parties, que, nonobstant les mentions qui y sont portées, au demeurant voisines de celles exigées pour la tenue du registre, par les manipulations, les rajouts auxquels elles peuvent éventuellement donner lieu, celles-ci ne sauraient être assimilées audit registre sur lequel les écritures portées au jour le jour, les unes derrière les autres, en garantissent l'authenticité " ;
" alors que, après avoir relevé que Huguette Y... avait accompli dans ses fiches les obligations générales mises à sa charge par l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987, la cour d'appel lui a en réalité reproché de n'avoir pas rempli celles, détaillées, résultant du décret d'application du 14 novembre 1988, qui lui était inapplicable comme postérieur aux poursuites ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987 ;
" aux motifs, d'autre part, qu'il convient de préciser, de manière surabondante, que Huguette Y... aurait dû, à tout le moins, tenir le registre prévu par les dispositions antérieures du décret n° 68-786 du 29 août 1968, modifié par le décret n° 70-788 du 27 août 1970, lesquelles, contrairement à ses allégations, lui étaient antérieurement applicables ;
" alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ne pouvait être appliquée à la situation de Huguette Y..., qui exerçait une activité professionnelle de vente ou d'échange d'objets mobiliers, un texte visant uniquement la vente d'objets mobiliers ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 29 août 1968 modifié par le décret du 27 août 1970 " ;
Attendu que pour écarter les conclusions de la prévenue selon lesquelles les poursuites étaient dépourvues de base légale, le décret d'application prévu par l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987 n'ayant pas encore été publié à la date des faits commis le 24 juin 1988, la cour d'appel relève que la loi était entrée en vigueur le 1er juin 1988, que les obligations mises par cette loi à la charge des revendeurs d'objets mobiliers étaient suffisamment claires et précises et que son application n'était pas subordonnée à la parution du décret ; qu'elle ajoute que les fiches de dépôt tenues par Huguette X..., quoiqu'elles permissent la reconnaissance des objets déposés et l'identification des déposants, ne pouvaient être considérées comme suppléant le registre exigé par la loi, faute d'enregistrement au jour le jour qui devait en garantir l'authenticité ;
Attendu qu'en statuant ainsi et sans que la demanderesse puisse se faire un grief de tout autre motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85717
Date de la décision : 18/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Effet - Applicabilité de la loi - Entrée en vigueur - Disposition expresse - Décret d'application - Nécessité (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi du 30 novembre 1987 organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers - Entrée en vigueur - Disposition expresse - Décret d'application - Nécessité (non)

Une loi entre normalement en application à la date de sa publication ou au terme expressément fixé pour son entrée en vigueur (1). L'article 1er de la loi du 1987-11-30 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, est entré en vigueur à la date prévue par l'article 13 de cette même loi, soit le 1988-06-01 nonobstant le fait que le décret pris pour l'application de cette loi n'ait été promulgué que le 1988-11-14 dans la mesure où les obligations mises par cette loi à charge des revendeurs d'objets mobiliers étaient suffisamment claires et précises et dans la mesure où son application n'était pas expressément subordonnée à la parution du décret.


Références :

Loi 87-962 du 30 novembre 1987 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 07 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-03-01 , Bulletin criminel 1990, n° 102, p. 264 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1980-10-07 , Bulletin criminel 1980, n° 249, p. 647 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-01-07 , Bulletin criminel 1986, n° 10, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 1990, pourvoi n°89-85717, Bull. crim. criminel 1990 N° 315 p. 794
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 315 p. 794

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85717
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