REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 23 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de X... faisant valoir que la notification tardive à la partie civile des conclusions d'expertise avait retardé de façon incontestablement préjudiciable à l'inculpé le cours de l'instruction et qu'il devait dès lors être remis en liberté ;
" au motif qu'aucun délai n'est imparti à peine de nullité au juge d'instruction pour effectuer les notifications exigées à l'exception du délai de 1 mois qu'il doit respecter s'il rejette la demande de contre-expertise ;
" alors que dans son mémoire régulièrement déposé, X... invoquait très exactement le principe défini à l'article 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le délai prévu par ce texte relativement au maintien en détention cesse d'être raisonnable en cas de lenteur anormale de l'instruction ; que l'inculpé faisait valoir que le rapport d'expertise du CARME déposé le 21 avril 1989 lui avait été notifié le 12 mai 1989 et n'avait été notifié que le 22 février 1990 à la partie civile ce qui avait eu pour effet de retarder la décision du magistrat instructeur d'ordonner une contre-expertise et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire de l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que Charles X... ayant, au soutien de sa demande de mise en liberté, allégué la violation des prescriptions de l'article 167 du Code de procédure pénale fixant les conditions dans lesquelles le juge d'instruction donne connaissance aux parties des conclusions d'un rapport d'expertise, ainsi que celles de l'article C. 339, alinéas 2, 4 et 6, qui précise les modalités de convocation des parties par le greffier à cette fin, la chambre d'accusation, qui était saisie de conclusions invoquant, contrairement à ce qui est soutenu, non pas l'inobservation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais la violation des droits de la défense résultant de la notification tardive à la partie civile des conclusions d'expertises elles-mêmes contestées par la défense, a cru devoir examiner ces conclusions pour les écarter ;
Attendu que le demandeur, qui n'était pas recevable à critiquer ces actes de l'information à l'occasion de sa demande de mise en liberté, ne saurait discuter de ce chef la décision de la chambre d'accusation ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée rejetant la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs qu'il existe en l'état à l'encontre de l'inculpé des présomptions suffisamment graves pour justifier son maintien en détention ; que les faits reprochés ont particulièrement troublé l'ordre public ; que par ailleurs eu égard à la gravité de la peine encourue les garanties de représentation de l'inculpé ne sont pas suffisantes et que la détention provisoire est toujours nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;
" alors de première part, que le trouble à l'ordre public pouvant justifier la mise en détention ne saurait être analysé par rapport à la gravité de l'infraction reprochée mais par référence aux circonstances de fait, distinctes de l'infraction, que celle-ci a pu ultérieurement provoquer ; que la Cour ne pouvait dès lors, sans violer les textes susvisés, déduire la nécessité de préserver l'ordre public par la mise en détention de ce que les faits reprochés ont particulièrement troublé l'ordre public ;
" alors de seconde part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne constitue pas une sanction a posteriori du trouble qui a pu être occasionné au moment de la commission de l'infraction ; qu'en s'abstenant de rechercher si au moment où elle statuait l'ordre public était toujours troublé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors de troisième part, que l'importance des peines encourues ne figure pas parmi les cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale pour justifier le maintien en détention ;
" alors enfin qu'en omettant de préciser les considérations de fait d'où résulterait l'insuffisance des garanties de représentation de l'inculpé et en se bornant à faire référence à la gravité de la peine encourue, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Charles X..., les juges, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation de vol avec violences ayant entraîné la mort, exposent que le maintien en détention de X... est " toujours nécessaire " pour préserver l'ordre public du trouble particulier causé par l'infraction reprochée et garantir son maintien à la disposition de la justice, les garanties de représentation n'étant pas suffisantes " eu égard à la gravité de la peine encourue " et les obligations du contrôle judiciaire ne l'étant pas davantage " à titre de mesure de sûreté " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale et en visant l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du même Code ; qu'à cet égard, il n'importe que la gravité des peines encourues ne figure pas au nombre des cas prévus par ce dernier article, dès lors que cette considération n'a été retenue par les juges que comme l'un des éléments de fait pouvant permettre de conclure que la détention était nécessaire pour garantir le maintien de X... à la disposition de la justice ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.