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25/07/1990 | FRANCE | N°89-84963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1990, 89-84963


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre des appels correctionnels, en date du 19 juillet 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 18 amendes d'un montant de 400 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 597 du Code de procédure pénale :
" en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prévenu ou son cons

eil a eu la parole en dernier, conformément aux dispositions de l'article 513 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre des appels correctionnels, en date du 19 juillet 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 18 amendes d'un montant de 400 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 597 du Code de procédure pénale :
" en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prévenu ou son conseil a eu la parole en dernier, conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier conformément aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 à L. 221-9, R. 261-1, R. 260-2 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir enfreint la règle du repos hebdomadaire le dimanche en ouvrant le dimanche 30 août 1987, le magasin à grande surface Champion qu'il exploite à Tarascon-sur-Ariège par la SARL La Tarasconnaise dont il est le gérant ;
" aux motifs que le prévenu avait fondé sa demande d'autorisation d'ouverture le dimanche sur les dispositions de l'article L. 221-6 du Code du travail, reconnaissant ainsi implicitement que son établissement ne pouvait être classé parmi ceux dont l'activité était de nature à justifier ipso facto le droit d'octroi à son personnel d'un autre jour que le dimanche pour le repos hebdomadaire ; que s'il fondait aujourd'hui ses prétentions sur la nature et l'importance de l'activité de son établissement, il n'apportait pas pour autant la preuve de ses dires, étant observé au surplus que l'extension du droit prévu par l'article L. 221-9 du Code du travail aux entreprises pratiquant le commerce de produits alimentaires devait être limitée à celles d'entre elles dont l'activité principale était constituée par le commerce de produits alimentaires de consommation immédiate ;
" alors d'une part que la poissonnerie, la boucherie, la crémerie, les légumes et l'épicerie constituent des activités portant sur des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; qu'en refusant au prévenu l'extension du droit prévu par l'article L. 221-9 du Code du travail pour les entreprises dont l'activité principale porte sur de tels produits sans s'expliquer sur l'activité principale du supermarché exploité par le prévenu ni constater que, contrairement à ce qu'il soutenait, son activité ne portait pas à titre principal sur la poissonnerie, la boucherie, la crémerie, les légumes et l'épicerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
" alors d'autre part que, dans ses conclusions, le prévenu qui avait fait valoir que l'activité principale de son établissement consistait en la vente de produits alimentaires, laquelle constituait 88 % du chiffre d'affaires et portait sur la poissonnerie, la boucherie, la crémerie, les légumes et l'épicerie, avait saisi la Cour des documents comptables propres à corroborer ses écritures ; qu'en se bornant à affirmer de façon vague qu'il n'apportait pas la preuve de ses dires sans préciser en quoi consistait cette absence de preuves ni sur quoi portait l'activité principale du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors de troisième part que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que ce n'est que parce que l'inspecteur du Travail avait conclu, en violation des textes mêmes sur lesquels il s'appuyait, à l'existence d'une infraction pour non-respect du repos dominical qu'il avait alors sollicité " à toutes fins utiles ", du préfet de l'Ariège la dérogation prévue par les articles L. 221-6 et suivants du Code du travail ; qu'en déduisant de cette demande de dérogation une reconnaissance implicite du fait que son établissement ne pouvait être classé parmi ceux dont l'activité ouvrait ipso facto le droit d'octroi du repos hebdomadaire au personnel un autre jour que le dimanche, cependant que cette interprétation ne résultait en aucun cas des circonstances de la demande et sans derechef s'expliquer sur l'activité principale du supermarché, la cour d'appel a encore privé la déclaration de culpabilité de base légale " ;
Attendu que devant les juges du fond, saisis des poursuites exercées pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail à l'encontre de Jacky X..., gérant du magasin à rayons multiples Champion à Tarascon (Ariège), le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que son établissement, dont l'activité principale était la vente de produits alimentaires constituant plus de 80 % du chiffre d'affaires, bénéficiait des dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail autorisant de plein droit les entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement et à déroger ainsi à la règle du repos dominical ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté cette argumentation et déclaré la prévention établie en retenant que X..., qui ne pouvait faire état d'aucune des dérogations énumérées par les articles L. 221-5-1 et suivants du Code du travail, n'avait pas rapporté la preuve contraire des mentions du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, selon lesquelles le dimanche 30 août 1987, dans l'établissement commercial géré par le prévenu, dix-huit salariés étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de tout autre motif, les juges du second degré ont justifié leur décision ; que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, ils n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur l'activité principale du magasin géré par le prévenu, dès lors que l'article L. 221-9.1° n'admet à donner le repos hebdomadaire par roulement que les établissements assurant la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84963
Date de la décision : 25/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Jour de repos - Repos dominical - Dérogations - Personnel employé dans des établissements appartenant à certaines catégories (article L. 221-9 du Code du travail) - Etablissement assurant la vente de produits alimentaires (non)

Le dirigeant d'un établissement commercialisant des produits alimentaires ne saurait échapper aux poursuites exercées à son encontre sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail en excipant des dispositions de l'article L. 221-9.1° du même Code, dès lors que ce dernier texte n'autorise de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, et à déroger ainsi à la règle du repos dominical, que les établissements assurant la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate.


Références :

Code du travail L221-5, L221-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre des appels correctionnels), 19 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1990, pourvoi n°89-84963, Bull. crim. criminel 1990 N° 295 p. 744
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 295 p. 744

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84963
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