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17/07/1990 | FRANCE | N°89-61141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61141


Attendu que M. X..., titulaire de mandats représentatifs au sein de la société Samu Auchan, a été licencié à la suite d'une autorisation donnée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi le 10 avril 1987 ; que le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 8 février 1989, annulé cette décision et que l'employeur a formé un recours devant le Conseil d'Etat assorti d'une demande de sursis à exécution ;.

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la désignation de M. X... comme délégué syndical : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu

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Attendu que M. X..., titulaire de mandats représentatifs au sein de la société Samu Auchan, a été licencié à la suite d'une autorisation donnée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi le 10 avril 1987 ; que le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 8 février 1989, annulé cette décision et que l'employeur a formé un recours devant le Conseil d'Etat assorti d'une demande de sursis à exécution ;.

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la désignation de M. X... comme délégué syndical : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'inscription de M. X... sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Samu Auchan ;

Vu les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... ayant sollicité son inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a sursis à statuer sur cette demande aux motifs que le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé sur le sursis à exécution, le droit à réintégration de l'intéressé étant suspendu ;

Attendu cependant que le droit à réintégration, à la suite de l'annulation, par le juge administratif, d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé sur le sursis à exécution, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la CFDT et M. X... contre le chef du jugement ayant sursis à statuer sur la demande en annulation de M. X... comme délégué syndical ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61141
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le tribunal administratif - Réintégration - Suspension - Prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Suspension - Prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié protégé - Salarié licencié avec une autorisation administrative - Autorisation annulée par le tribunal administratif - Demande de sursis à exécution pendante devant le Conseil d'Etat

Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, par le juge administratif d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement dudit salarié, trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant sursis à statuer sur une demande d'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dès lors que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le sursis à exécution.


Références :

Code du travail L425-3, L436-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Maubeuge, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1990, pourvoi n°89-61141, Bull. civ. 1990 V N° 373 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 373 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61141
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