Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué dit n'y avoir lieu à annulation de la confirmation de la désignation, le 12 octobre 1988, de Mme X... comme représentant syndical au comité d'établissement de la direction décentralisation et action régionale de la société Le Groupe des assurances nationales (GAN) aux motifs que la désignation de l'intéressée n'avait pas été annulée et que la confirmation n'était pas constitutive d'une nouvelle désignation ;
Attendu cependant que le même salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le GAN avait, dans ses conclusions, fait valoir que les fonctions de l'intéressée comme représentant syndical au comité d'établissement et membre élu auprès de ce même comité étaient incompatibles, le Tribunal, qui ne pouvait statuer sans inviter Mme X... à opter pour l'un des deux mandats, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix