Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mai 1988), que les époux X... ont, dans leurs déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1984 et 1985, déduit de leur actif imposable le montant actualisé de deux rentes d'accident du travail qu'ils percevaient respectivement depuis 1965 ; que l'administration des Impôts n'ayant pas admis cette déduction, a émis deux avis de mise en recouvrement les 9 janvier et 30 septembre 1986 ; que, saisi par les époux X..., le Tribunal a annulé ces avis de mise en recouvrement en ce qui concernait le montant actualisé des rentes ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la déduction, prévue par l'instruction du 19 mai 1982 interprétant l'article 885 K, du montant actualisé de l'indemnité versée en capital n'est que la contrepartie de l'assujettissement à l'impôt des biens acquis en remploi de cette indemnité ; que les époux X..., qui sont titulaires d'une rente, ne sont pas tenus de déclarer à l'actif imposable la valeur de capitalisation de ladite rente et ne peuvent donc être autorisés à déduire de l'actif le montant actualisé des sommes déjà perçues de cette rente, sauf à violer l'article 885 K précité, et à refuser d'appliquer l'instruction susvisée selon ses termes et sa teneur ;
Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que si aucune disposition de l'instruction du 19 mai 1982 ne prévoit le cas de l'indemnisation de dommages corporels par une rente, cette rente permet, elle aussi, l'accroissement du patrimoine assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes ; qu'il est donc conforme au principe de l'égalité devant l'impôt, et aux termes généraux de l'ancien article 885 K du Code général des Impôts de permettre au bénéficiaire d'une rente reçue en compensation d'un dommage corporel de déduire le montant actualisé des sommes ainsi perçues ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi