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17/07/1990 | FRANCE | N°89-12898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1990, 89-12898


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mai 1988), que les époux X... ont, dans leurs déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1984 et 1985, déduit de leur actif imposable le montant actualisé de deux rentes d'accident du travail qu'ils percevaient respectivement depuis 1965 ; que l'administration des Impôts n'ayant pas admis cette déduction, a émis deux avis de mise en recouvrement les 9 janvier et 30 septembre 1986 ; que, saisi par les époux X..., le Tribunal a annulé ces avis de mise e

n recouvrement en ce qui concernait le montant actualisé des rent...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mai 1988), que les époux X... ont, dans leurs déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1984 et 1985, déduit de leur actif imposable le montant actualisé de deux rentes d'accident du travail qu'ils percevaient respectivement depuis 1965 ; que l'administration des Impôts n'ayant pas admis cette déduction, a émis deux avis de mise en recouvrement les 9 janvier et 30 septembre 1986 ; que, saisi par les époux X..., le Tribunal a annulé ces avis de mise en recouvrement en ce qui concernait le montant actualisé des rentes ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la déduction, prévue par l'instruction du 19 mai 1982 interprétant l'article 885 K, du montant actualisé de l'indemnité versée en capital n'est que la contrepartie de l'assujettissement à l'impôt des biens acquis en remploi de cette indemnité ; que les époux X..., qui sont titulaires d'une rente, ne sont pas tenus de déclarer à l'actif imposable la valeur de capitalisation de ladite rente et ne peuvent donc être autorisés à déduire de l'actif le montant actualisé des sommes déjà perçues de cette rente, sauf à violer l'article 885 K précité, et à refuser d'appliquer l'instruction susvisée selon ses termes et sa teneur ;

Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que si aucune disposition de l'instruction du 19 mai 1982 ne prévoit le cas de l'indemnisation de dommages corporels par une rente, cette rente permet, elle aussi, l'accroissement du patrimoine assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes ; qu'il est donc conforme au principe de l'égalité devant l'impôt, et aux termes généraux de l'ancien article 885 K du Code général des Impôts de permettre au bénéficiaire d'une rente reçue en compensation d'un dommage corporel de déduire le montant actualisé des sommes ainsi perçues ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12898
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens composant le patrimoine du contribuable - Déduction - Montant actualisé des rentes perçues en indemnisation d'un dommage corporel

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Déduction de l'actif imposable - Montant actualisé des rentes perçues en indemnisation d'un dommage corporel

C'est à bon droit qu'un tribunal décide que si aucune disposition de l'instruction du 19 mai 1982 du ministère de l'Economie et des Finances ne prévoit le cas de l'indemnisation des dommages corporels par une rente, cette rente permet elle aussi l'accroissement du patrimoine assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes ; il est donc conforme au principe de l'égalité devant l'impôt et aux termes généraux de l'ancien article 885 K du Code général des impôts de permettre aux bénéficiaires d'une rente reçue en compensation d'un dommage corporel de déduire le montant actualisé des sommes ainsi perçues.


Références :

CGI 885 K
Instruction du 19 mai 1982

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1990, pourvoi n°89-12898, Bull. civ. 1990 IV N° 218 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 218 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12898
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