Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907, alinéa 2, du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseillaise de Crédit (la banque), qui avait ouvert un compte courant à M. X..., a assigné celui-ci en paiement du solde débiteur de ce compte ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir l'absence d'une convention fixant le taux des intérêts ; que, de son côté, la banque a invoqué le fait que M. X... aurait eu connaissance des éléments permettant la détermination du taux d'intérêt appliqué et aurait accepté tacitement celui-ci ;
Attendu que, pour décider que les soldes débiteurs du compte-courant n'avaient produit d'intérêts qu'au taux légal et donner à l'expert commis par elle mission de déterminer le solde dû par M. X..., compte tenu de l'application du taux d'intérêt légal sur les découverts successifs à partir de la date d'ouverture du compte, sans remonter au-delà du 5 décembre 1976, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve d'un accord au moins tacite de son client sur le taux d'intérêt antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, que M. X... ne pouvait à la seule lecture des relevés périodiques disposer de l'ensemble des éléments indispensables à la détermination du taux d'intérêt effectivement pratiqué et qu'en l'absence d'autres éléments de nature à établir l'acceptation non équivoque du taux de l'intérêt ou du montant des agios, le taux légal devait s'appliquer aux divers soldes débiteurs du compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, s'agissant d'intérêts échus avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve des relevés qui lui étaient adressés suffisait à établir l'acceptation tacite par M. X... du taux d'intérêt appliqué aux soldes débiteurs du compte, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des autres ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que les soldes débiteurs du compte courant ouvert à M. X... n'avaient produit d'intérêt qu'au taux légal et a donné mission à l'expert qu'il a nommé de déterminer le solde dû par M. X... en appliquant le taux d'intérêt légal aux découverts successifs du compte, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes