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17/07/1990 | FRANCE | N°87-40867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-40867


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., pharmacien-assistant à temps partiel depuis le 1er juillet 1971, a été licenciée le 16 août 1984, après la vente de l'officine où elle exerçait ses fonctions, sous condition suspensive, notamment, du licenciement de l'intéressée et après autorisation de licenciement pour motif économique donnée par l'inspection du Travail le 13 août 1984, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Pau le 26 avril 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Pau 4 décembre 1986

) d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Y... 80 000 francs de dommages-intérêt...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., pharmacien-assistant à temps partiel depuis le 1er juillet 1971, a été licenciée le 16 août 1984, après la vente de l'officine où elle exerçait ses fonctions, sous condition suspensive, notamment, du licenciement de l'intéressée et après autorisation de licenciement pour motif économique donnée par l'inspection du Travail le 13 août 1984, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Pau le 26 avril 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Pau 4 décembre 1986) d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Y... 80 000 francs de dommages-intérêts " en exécution des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail " alors que constitue un motif réel et sérieux de licenciement le fait, pour le cédant d'une entreprise, d'être contraint par le cessionnaire de procéder à une compression de personnel et que l'article L. 122-14-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que, avant que le changement de chef d'entreprise ne soit devenu effectif, un salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder ; qu'en décidant, au contraire, que l'exigence du licenciement de Mme Y... manifestée par le cessionnaire de l'officine serait " insusceptible en tant que telle de constituer une cause de licenciement ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 122-12, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'exigence formulée par l'éventuel acquéreur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident.

Arrêt n° 1


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40867
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement motivé par une suppression de poste envisagée par le cessionnaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - Rupture abusive - Licenciement par le cédant en raison d'une suppression de poste envisagée par le cessionnaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Réorganisation de l'entreprise - Cession de l'entreprise - Suppression de poste envisagée par le cessionnaire

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 décembre 1986

Chambre sociale, 1979-06-08, Bulletin 1979, V, n° 502, p. 370 (cassation) ; Chambre sociale, 1980-01-09, Bulletin 1980, V, n° 20, p. 14 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-03-18, Bulletin 1982, V, n° 184, p. 135 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1990, pourvoi n°87-40867, Bull. civ. 1990 V N° 372 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 372 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante (arrêt n° 1), M. Renard-Payen (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40867
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