Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 4 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
Attendu que Mme Y..., qui avait décidé de céder son fonds de commerce de pressing, a licencié Mme X... qu'elle employait en qualité de presseur à la demande de l'acquéreur qui envisageait d'exercer lui-même ces fonctions ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, au motif que, prononcé en fonction de la réorganisation à laquelle le cessionnaire avait d'ores et déjà décidé de procéder, le licenciement, répondant à une condition préalable à la continuation de l'activité de l'entreprise, était justifié ;
Attendu cependant que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans