Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 470, devenu L. 454-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont son mari a été victime, Mme X... a bénéficié d'une rente de conjoint survivant ; que l'intéressée se trouvant en état d'incapacité de travail générale, le taux de cette rente a été majoré à compter du 26 septembre 1983 ;
Attendu que, pour décider que l'assureur du tiers responsable de l'accident du travail devait supporter le coût de cette majoration, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celle-ci est en relation directe avec l'accident dès lors qu'elle n'aurait pas été allouée si l'accident n'était pas survenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'alloué à la suite de la détérioration, non imputable à l'accident, de l'état de santé de Mme X..., le complément de rente accordé à cette dernière ne correspond pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale et serait, en conséquence, susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom