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12/07/1990 | FRANCE | N°87-15685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 87-15685


Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er septembre 1977 au 31 décembre 1981 par la société Archeologia l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'elle avait pratiqué sur la rémunération de maquettistes, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mai 1987) de l'avoir condamnée au paiement du redressement correspondant, alors, de première part, que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er septembre 1977 au 31 décembre 1981 par la société Archeologia l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'elle avait pratiqué sur la rémunération de maquettistes, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mai 1987) de l'avoir condamnée au paiement du redressement correspondant, alors, de première part, que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sa qualité de journaliste, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de ladite déduction et qu'en refusant à la société Archeologia le droit d'opérer ainsi sur la rémunération des maquettistes, sans rechercher si leur activité était incluse dans la profession de journaliste évoquée par les textes précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la Sécurité sociale (ancien), alors, de deuxième part, que la société avait fait valoir que les maquettistes étaient inclus dans la liste conventionnelle des journalistes professionnels de la presse périodique, ce qui leur ouvrait le droit à l'abattement de 30 % et qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que la profession de maquettiste doit être classée dans la catégorie des journalistes professionnels bénéficiant de la déduction supplémentaire de 30 % et qu'en refusant à la société Archeologia le droit d'opérer sur la base des cotisations une déduction de même montant, la cour d'appel a violé l'article L. 120 du Code de la Sécurité sociale (ancien), alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en subordonnant le bénéfice de cette déduction à une décision individuelle et expresse de l'administration fiscale, qui n'était intervenue en l'espèce que pour un salarié, la cour d'appel a encore violé ledit article ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que c'est seulement à la condition que le salarié bénéficie effectivement en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, que l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; que, quel que soit le classement de l'emploi de maquettiste dans les dispositions conventionnelles, il incombait à la société Archeologia d'établir l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant à ses salariés, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer un abattement supplémentaire pour frais professionnels ; que la cour d'appel a relevé qu'une telle décision n'avait été prise qu'en ce qui concernait trois salariés sur la rémunération desquels l'URSSAF avait admis la déduction supplémentaire correspondante ; que l'arrêt attaqué se trouve dès lors légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15685
Date de la décision : 12/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôt - Autorisation expresse de l'administration fiscale - Nécessité

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Maquettiste

Il résulte de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que c'est seulement à la condition que le salarié bénéficie effectivement en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, que l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire. Par suite, quel que soit le classement de l'emploi de maquettiste dans les dispositions conventionnelles, il incombe à l'employeur d'établir l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant à ses salariés, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer un abattement supplémentaire pour frais professionnels en leur qualité de journalistes.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975
CGI 83 CGI 5 annexe IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-29 , Bulletin 1989, V, n° 270, p. 158 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1990, pourvoi n°87-15685, Bull. civ. 1990 V N° 365 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 365 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Ravanel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15685
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