Vu leur connexité, joint les pourvois n° 89-61.214 et n° 89-61.215 ;.
Sur la recevabilité du pourvoi n° 89-61.215 en tant que formé par M. Jacques Z... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique des pourvois n° 89-61.214 et n° 89-61.215 :
Vu l'article R. 421-8-2° du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour constater l'inéligibilité de Mme Y... ainsi que celle de MM. B..., A... et X... pour les élections au conseil d'administration de l'OPAC d'Amiens, et pour déclarer, en conséquence, irrecevables comme incomplètes les listes présentées par les associations Confédération nationale du logement et Locataires défendez-vous, le jugement attaqué se borne à retenir que les locataires n'ont pas produit la quittance correspondant à la période de location précédant leur acte de candidature ou une décision de justice leur octroyant des délais de paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'ils avaient effectué un paiement partiel et produit le récépissé qui, visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, leur aurait permis, par application de l'article R. 421-8-2° du Code de la construction, d'être éligibles, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par M. Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... ainsi que MM. B..., A... et X... et les listes Confédération nationale du logement et Locataires défendez-vous, le jugement rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne