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11/07/1990 | FRANCE | N°89-61214;89-61215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1990, 89-61214 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 89-61.214 et n° 89-61.215 ;.

Sur la recevabilité du pourvoi n° 89-61.215 en tant que formé par M. Jacques Z... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique des pourvois n° 89-61.214 et n° 89-61.215 :

Vu l'article R. 421-8-2° du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour constater l'inéligibilité de Mme Y... ainsi que celle de MM. B..., A... et X... pour les élections au conseil d'administration de l'OPAC d'Amiens, et pour déclarer, en conséquence, irrecevables comme incomplètes les listes présen

tées par les associations Confédération nationale du logement et Locataires défendez-vous...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 89-61.214 et n° 89-61.215 ;.

Sur la recevabilité du pourvoi n° 89-61.215 en tant que formé par M. Jacques Z... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique des pourvois n° 89-61.214 et n° 89-61.215 :

Vu l'article R. 421-8-2° du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour constater l'inéligibilité de Mme Y... ainsi que celle de MM. B..., A... et X... pour les élections au conseil d'administration de l'OPAC d'Amiens, et pour déclarer, en conséquence, irrecevables comme incomplètes les listes présentées par les associations Confédération nationale du logement et Locataires défendez-vous, le jugement attaqué se borne à retenir que les locataires n'ont pas produit la quittance correspondant à la période de location précédant leur acte de candidature ou une décision de justice leur octroyant des délais de paiement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'ils avaient effectué un paiement partiel et produit le récépissé qui, visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, leur aurait permis, par application de l'article R. 421-8-2° du Code de la construction, d'être éligibles, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par M. Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... ainsi que MM. B..., A... et X... et les listes Confédération nationale du logement et Locataires défendez-vous, le jugement rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61214;89-61215
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Organismes divers - Habitation à loyer modéré - Office public d'habitations à loyer modéré - Conseil d'administration - Représentant des locataires - Eligibilité - Condition

HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Conseil d'administration - Composition - Membres élus par les locataires - Eligibilité - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation le tribunal d'instance qui pour constater l'inéligibilité de locataires pour les élections au conseil d'administration d'un office d'habitations à loyer modéré et déclarer en conséquence irrecevables comme incomplètes certaines listes, se borne à retenir que ces locataires n'ont pas produit la quittance correspondant à la période de location précédant leur acte de candidature ou une décision de justice leur octroyant des délais de paiement, sans rechercher s'ils avaient effectué un paiement partiel et produit le récépissé qui, visé à l'article 20 de la loi du 22 juin 1982, leur aurait permis d'être éligibles.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-8-3
Code électoral R15-2
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 20

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 11 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-07-11 , Bulletin 1984, II, n° 132, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1990, pourvoi n°89-61214;89-61215, Bull. civ. 1990 II N° 171 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 171 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61214
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