Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1988), que le tribunal de grande instance de Morlaix, statuant en dernier ressort, a subrogé la caisse régionale de Crédit agricole du Finistère dans les poursuites de saisie immobilière engagées par différents créanciers contre les époux X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de ceux-ci aux motifs que la demande de subrogation donne à l'instance le caractère d'incident de saisie immobilière, et que les prétentions opposées par les époux X... n'entraient pas dans les cas limitativement énumérés par l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile alors, d'une part, que les restrictions au droit d'appel prévues par ce texte ne sont applicables qu'aux incidents de saisie immobilière au sens de l'article 718 du même Code et qu'en disant l'appel irrecevable, sans avoir constaté l'existence des conditions de la subrogation, la cour d'appel aurait violé les articles 721, 722 et 731 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable l'appel du jugement déboutant les époux X... de leur contestation de la validité du titre de créance allégué par la caisse régionale de Crédit agricole du Finistère, la cour d'appel aurait violé l'article 731 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement rendu sur une demande de subrogation a le caractère d'un incident de saisie immobilière qui en tant que tel ne peut être l'objet d'un appel ;
Et attendu que le Tribunal a relevé que les époux X... avaient " abandonné leur argument sur la nullité " du titre de la caisse régionale de Crédit agricole du Finistère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi