Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1988), qu'un incendie ayant détruit un local à usage commercial situé à Mulhouse et donné à bail à Mme X... par les époux A..., la compagnie d'assurances du Crédit mutuel (ACM), subrogée dans les droits de ces propriétaires, a assigné la locataire et son assureur la compagnie La Concorde en paiement de la somme versée à ses assurés ;
Attendu que Mme X... et la compagnie La Concorde font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, " 1°) que, le droit local impose, dans tous les cas, la preuve d'une faute du locataire en cas d'incendie, lequel ne saurait être assimilé aux dégradations et pertes affectant la chose louée ; qu'ayant retenu qu'aucune faute en lien avec l'incendie volontairement provoqué par MM. Z... et Y... n'était établie à la charge de Mme X..., l'arrêt attaqué ne pouvait revenir à présomption de responsabilité sous le couvert de l'article 1735, ne concernant que les dégradations et pertes, sans violer l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 ensemble l'article 1735 du Code civil, n'ayant ni pour objet ni pour effet de déroger au régime local unique de la faute prouvée, 2°) que l'article 1735, édictant que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, institue une présomption qui n'est ni automatique ni irréfragable ; qu'elle ne déroge pas, dans le cas d'incendie, à un régime spécial de faute, tel celui qui existe dans le droit local d'Alsace-Lorraine ; qu'en tout cas, la présomption ne saurait être étendue à des actes volontaires, dont les auteurs se sont nécessairement placés en dehors du cercle des personnes de la maison du preneur ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué, ayant pourtant reconnu que la faute volontaire de MM. Z... et Y... excluait toute responsabilité de Mme X..., n'a affirmé qu'elle devait répondre de l'attentat par eux perpétré, du fait qu'elle avait confié les clés du bar au premier pour son fonctionnement habituel, qu'au prix d'une violation par fausse application de l'article 1735 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 n'avait pas exclu l'application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de l'article 1735 du Code civil, la cour d'appel, qui a relevé que l'auteur de l'incendie volontaire avait été introduit dans les lieux loués par Mme X... et participait habituellement et avec l'assentiment de la locataire à leur usage, a, sans faire application d'une présomption de responsabilité, caractérisé la faute d'une personne de la maison de cette locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi