Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, les contrats de travail de MM. X... et Y..., employés par l'ORTF en qualité de décorateur, ont été repris par la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP) ; qu'en application du tableau de concordance des fonctions ORTF-SFP, annexé à la convention du 29 décembre 1975 régissant les rapports de la SFP avec son personnel, les deux salariés ont été reclassés, à compter du 1er janvier 1976, décorateurs-costumiers ; qu'ils ont, respectivement le 20 décembre 1982 et le 5 juillet 1984, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment, dans le dernier état de leurs prétentions, à leur voir reconnaître la qualification de créateur de costumes depuis le 1er janvier 1976 et, en conséquence, à ce qu'il leur soit alloué les rappels de salaire et de congés payés correspondants ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'annexe 10 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 ;
Attendu que pour reconnaître à MM. X... et Y... la qualification de créateurs de costumes depuis le 1er janvier 1976, la cour d'appel, après avoir relevé que les définitions des fonctions de décorateur-costumier et de créateur de costumes n'avaient pu être précisées par les signataires de la convention collective du 29 décembre 1975, énonce que la qualification professionnelle de ces deux salariés devra être déterminée par comparaison des fonctions qu'ils ont exercées et des travaux qu'ils ont exécutés avec la seule définition de créateur de costumes donnée par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, les dispositions de la convention collective du 31 mars 1984 définissant les fonctions de décorateur-costumier et de créateur de costumes ne pouvaient recevoir application avant l'entrée en vigueur de cette convention, et alors que, d'autre part, en l'absence de définition desdites fonctions dans la convention collective du 29 décembre 1975, il appartenait aux juges du fond de procéder à la comparaison des fonctions réellement exercées à titre principal par les salariés en cause au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1984, avec celles remplies pendant la même période par les salariés intégrés à la SFP en qualité de créateur de costumes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée