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10/07/1990 | FRANCE | N°89-11724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1990, 89-11724


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Libreville et rectifié le 12 avril 1988, M. Y... a été condamné à une peine d'amende pour abus de confiance et au paiement à M. Z... de diverses sommes à titre de remboursement et de dommages-intérêts ; qu'il reproche à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Tarascon, 7 décembre 1988) d'avoir déclaré exécutoires en France les dispositions civiles de ces décisions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordre public f

rançais s'opposant à ce que l'exequatur soit accordé à une décision d'un...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Libreville et rectifié le 12 avril 1988, M. Y... a été condamné à une peine d'amende pour abus de confiance et au paiement à M. Z... de diverses sommes à titre de remboursement et de dommages-intérêts ; qu'il reproche à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Tarascon, 7 décembre 1988) d'avoir déclaré exécutoires en France les dispositions civiles de ces décisions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordre public français s'opposant à ce que l'exequatur soit accordé à une décision d'une juridiction pénale rendue sans que le prévenu ait été convoqué et entendu, le juge des référés a violé l'article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 en retenant que M. Y... avait été représenté par un avocat local ; alors, d'autre part, que le prévenu devait être cité à l'audience conformément à l'article 193 du Code de procédure pénale gabonais et à la convention précitée, de sorte qu'en ne constatant pas l'accomplissement de cette formalité nécessaire, le juge de l'exequatur a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 à 26 et 34 de la convention ; alors, de troisième part, que M. Y... ayant fait valoir qu'il n'avait pas eu un procès équitable, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à ses conclusions ; et alors, enfin, qu'à supposer même que M. Y... ait été valablement représenté par un avocat local, le juge a, encore, violé l'article 34 de la Convention franco-gabonaise en revêtant de l'exequatur un arrêt, contraire à l'ordre public français, en ce qu'il n'en ressortait pas que cet avocat ait eu la parole le dernier ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 37 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, que le juge, saisi d'une demande d'exequatur d'une décision rendue en matière civile et commerciale, se borne à vérifier si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 34 de la convention et, notamment, si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, et si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; qu'il résulte des dispositions du Code de procédure pénale gabonais que le prévenu peut, en matière délictuelle, se faire représenter par un avocat-défenseur ; que, selon les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Libreville, relevées par la décision attaquée, M. X..., avocat, s'est présenté pour M. Y..., appelant, et a déposé des conclusions détaillées dont l'analyse est reproduite ; que cette représentation fait présumer que M. Y... avait été régulièrement cité ; que l'ordre public français, entendu au sens international et réservé par l'article 34 de la convention précitée, n'exige pas, pour faire obstacle à l'exécution d'une décision statuant sur les intérêts civils, que l'appelant ou son conseil aient eu la parole les derniers ; que l'ordonnance attaquée a encore retenu que l'arrêt du 14 décembre 1987, énonçant que M. X... a été entendu et a déposé des conclusions pour M. Y..., ne contient aucune irrégularité intrinsèque pouvant faire douter de cette

représentation ; qu'ainsi, le président du tribunal a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats qui y sont parties, ce qui n'est pas le cas de la République du Gabon ; que, dès lors, le juge de l'exequatur n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, invoquant la violation à l'étranger de l'article 6 de cette convention ;

D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11724
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Réunion des conditions fixées par l'article 34 - Constatations suffisantes.

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 - Réunion des conditions fixées par l'article 34 - Constatations suffisantes.

1° Il résulte de l'article 37 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 que le juge, saisi d'une demande d'exequatur d'une décision rendue en matière civile et commerciale, se borne à vérifier si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 34 de la Convention et, notamment, si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, et si cette décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Procédure civile - Audition des parties ou de leurs avocats - Ordre - Décision statuant sur les intérêts civils - Appelant ou son conseil n'ayant pas eu la parole le dernier.

2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties ou de leurs avocats - Ordre - Décision statuant sur les intérêts civils - Appelant ou son conseil n'ayant pas eu la parole les derniers - Conformité à la conception française de l'ordre public international.

2° L'ordre public français, entendu au sens international, n'exige pas, pour faire obstacle à l'exécution d'une décision statuant sur les intérêts civils, que l'appelant ou son conseil aient eu la parole les derniers.

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Application - Condition.

3° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Conflit de juridictions - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation dans un Etat qui n'y est pas partie 3° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Conclusions invoquant sa violation dans un Etat qui n'y est pas partie - Conclusions inopérantes.

3° La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats qui y sont parties.. Dès lors, le juge de l'exequatur n'est pas tenu de répondre aux conclusions inopérantes invoquant la violation de cette Convention au Gabon, Etat qui n'y est pas partie.


Références :

Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 art. 37, art. 34

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 07 décembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1976-12-07 , Bulletin 1976, I, n° 385, p. 304 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1983-12-13 , Bulletin criminel 1983, n° 341, p. 882 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1990, pourvoi n°89-11724, Bull. civ. 1990 I N° 191 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 191 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11724
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