Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Libreville et rectifié le 12 avril 1988, M. Y... a été condamné à une peine d'amende pour abus de confiance et au paiement à M. Z... de diverses sommes à titre de remboursement et de dommages-intérêts ; qu'il reproche à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Tarascon, 7 décembre 1988) d'avoir déclaré exécutoires en France les dispositions civiles de ces décisions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordre public français s'opposant à ce que l'exequatur soit accordé à une décision d'une juridiction pénale rendue sans que le prévenu ait été convoqué et entendu, le juge des référés a violé l'article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 en retenant que M. Y... avait été représenté par un avocat local ; alors, d'autre part, que le prévenu devait être cité à l'audience conformément à l'article 193 du Code de procédure pénale gabonais et à la convention précitée, de sorte qu'en ne constatant pas l'accomplissement de cette formalité nécessaire, le juge de l'exequatur a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 à 26 et 34 de la convention ; alors, de troisième part, que M. Y... ayant fait valoir qu'il n'avait pas eu un procès équitable, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à ses conclusions ; et alors, enfin, qu'à supposer même que M. Y... ait été valablement représenté par un avocat local, le juge a, encore, violé l'article 34 de la Convention franco-gabonaise en revêtant de l'exequatur un arrêt, contraire à l'ordre public français, en ce qu'il n'en ressortait pas que cet avocat ait eu la parole le dernier ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 37 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, que le juge, saisi d'une demande d'exequatur d'une décision rendue en matière civile et commerciale, se borne à vérifier si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 34 de la convention et, notamment, si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, et si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; qu'il résulte des dispositions du Code de procédure pénale gabonais que le prévenu peut, en matière délictuelle, se faire représenter par un avocat-défenseur ; que, selon les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Libreville, relevées par la décision attaquée, M. X..., avocat, s'est présenté pour M. Y..., appelant, et a déposé des conclusions détaillées dont l'analyse est reproduite ; que cette représentation fait présumer que M. Y... avait été régulièrement cité ; que l'ordre public français, entendu au sens international et réservé par l'article 34 de la convention précitée, n'exige pas, pour faire obstacle à l'exécution d'une décision statuant sur les intérêts civils, que l'appelant ou son conseil aient eu la parole les derniers ; que l'ordonnance attaquée a encore retenu que l'arrêt du 14 décembre 1987, énonçant que M. X... a été entendu et a déposé des conclusions pour M. Y..., ne contient aucune irrégularité intrinsèque pouvant faire douter de cette
représentation ; qu'ainsi, le président du tribunal a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats qui y sont parties, ce qui n'est pas le cas de la République du Gabon ; que, dès lors, le juge de l'exequatur n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, invoquant la violation à l'étranger de l'article 6 de cette convention ;
D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi