Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 510 du même Code ;
Attendu que des chevaux de selle appartenant à M. François X..., majeur en curatelle, ont été donnés en pension à M. Jacques Perdriau ; que, le prix de pension n'ayant pas été payé, M. Perdriau a proposé d'acquérir les chevaux en compensation des sommes dont il était créancier ; que M. Y..., alors curateur de M. François X..., a présenté requête au juge des tutelles pour obtenir l'autorisation de conclure l'acte ; que cette autorisation a été donnée par ordonnance du 26 mars 1985 ; que, le 26 avril suivant, M. Y... a indiqué au juge des tutelles que la vente n'avait pu avoir lieu en raison " d'un changement manifesté par l'acquéreur dans la destination des animaux en cause lesquels ne disposaient pas en outre de documents administratifs valables " ; que le juge des tutelles, estimant qu'il convenait de rechercher d'autres acquéreurs, a désigné un expert pour déterminer la valeur des chevaux ; que cet expert n'a pu exécuter sa mission, les animaux ayant été vendus à un boucher ; que M. André X..., nouveau curateur du majeur protégé, estimant que M. Perdriau était sans droit ni titre pour vendre les animaux qui lui avaient été confiés lui a réclamé des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'offre d'achat de M. Perdriau, aux conditions proposées par lui, avait été acceptée par le curateur qui avait présenté une requête au juge des tutelles pour lui demander d'autoriser l'acte dont la validité et le caractère ferme et définitif résultait dès lors de l'ordonnance du 26 mars 1985 par laquelle le juge consentait à la cession proposée par les parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge des tutelles s'était borné à donner l'autorisation d'accomplir l'acte qui était envisagé, qui n'avait pu d'ailleurs être fait valablement par le curateur dont le rôle est d'assister le majeur protégé, non de le représenter et qui n'aurait, au demeurant, pu être conclu qu'après l'obtention de l'autorisation de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers