La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1990 | FRANCE | N°88-17186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1990, 88-17186


Attendu que Mme X... est décédée le 21 novembre 1982 ; qu'à la suite de la commande souscrite, le 23 novembre 1982, par Mme Y..., la société Roblot, exploitant une entreprise de pompes funèbres, a procédé aux obsèques ; qu'au mois de juin 1988, celle-ci a assigné Mme Y... et M. Simon, Paul Z..., héritier de la défunte, en paiement de la somme de 7 565,24 francs, montant de ses prestations ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 7 juillet 1988) l'a déboutée de sa réclamation ;.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

A

ttendu que, pour rejeter la demande de la société Roblot à l'égard de Mme Y..., le...

Attendu que Mme X... est décédée le 21 novembre 1982 ; qu'à la suite de la commande souscrite, le 23 novembre 1982, par Mme Y..., la société Roblot, exploitant une entreprise de pompes funèbres, a procédé aux obsèques ; qu'au mois de juin 1988, celle-ci a assigné Mme Y... et M. Simon, Paul Z..., héritier de la défunte, en paiement de la somme de 7 565,24 francs, montant de ses prestations ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 7 juillet 1988) l'a déboutée de sa réclamation ;.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Roblot à l'égard de Mme Y..., le jugement retient que celle-ci, en sa qualité de légataire particulier de Mme X..., n'est pas tenue au paiement des dettes et charges successorales ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la signature du bon de commande par Mme Y... n'impliquait pas de la part de celle-ci l'engagement de régler à titre personnel les frais d'obsèques, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 798 et 800 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait à l'égard de M. Simon, Paul Z..., poursuivi en qualité d'héritier de Mme X..., le jugement énonce que le défendeur n'a pas pris parti sur l'acceptation de la succession ;

Attendu cependant que M. Z... qui, défaillant, n'avait ni allégué qu'il avait renoncé à la succession ni, les délais de l'article 795 du Code civil étant expirés, sollicité du juge un nouveau délai ; qu'il devait par suite être condamné à l'égard de la société Roblot qui l'avait poursuivi comme héritier pur et simple ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué à l'égard de Mme Y... et de M. Simon, Paul Z..., le jugement rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17186
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TESTAMENT - Legs - Legs particulier - Bénéficiaire du legs - Obsèques du testateur - Bon de commande - Signature - Portée - Engagement personnel - Recherche nécessaire.

1° SEPULTURE - Frais d'obsèques - Charge - Bon de commande - Signature par un légataire particulier du défunt - Portée - Engagement à titre personnel - Recherche nécessaire.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter la demande d'une société ayant pourvu aux obsèques, formée contre le légataire particulier du défunt, le Tribunal qui ne recherche pas si la signature du bon de commande par le légataire n'impliquait pas, de sa part, l'engagement de régler, à titre personnel, les frais.

2° SUCCESSION - Option du successible - Délais - Délais pour faire inventaire et délibérer - Expiration - Effets - Poursuite d'un créancier successoral contre un héritier - Possibilité.

2° Viole les articles 798 et 800 du Code civil, le Tribunal qui, saisi d'une demande en paiement de frais d'obsèques, énonce pour la rejeter, que le défendeur n'a pas pris parti sur l'acceptation de la succession, alors que celui-ci, poursuivi comme héritier pur et simple, devait être condamné, n'ayant ni renoncé à la succession ni sollicité du juge un nouveau délai, celui prévu par l'article 795 du Code civil étant expiré.


Références :

Code civil 1134
Code civil 798, 800

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carpentras, 07 juillet 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1968-04-30 , Bulletin 1968, I, n° 129, p. 101 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1990, pourvoi n°88-17186, Bull. civ. 1990 I N° 197 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 197 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award