Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 1986 comme ouvrier boulanger par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée de trois mois, a été licencié le 10 février 1987, soit après l'expiration du contrat, lequel s'est ainsi transformé en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que M. X..., qui ne comptait que trois mois et cinq jours d'ancienneté chez un employeur occupant moins de onze salariés lors de son licenciement, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de l'entretien préalable avait été, à l'époque des faits, généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, sans considération d'effectif ni d'ancienneté, et qu'il appartenait à la juridiction d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville