Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., bénéficiaire de la protection attachée à sa qualité d'ancien délégué du personnel, a été licencié, le 29 novembre 1985, sans qu'aient été observées les mesures spéciales prévues par la loi ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement de l'indemnité de délai-congé, de l'indemnité conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé qu'il était sans intérêt d'analyser les motifs allégués par l'employeur à l'appui du licenciement et que les premiers juges avaient à bon droit considéré celui-ci comme abusif et pris en violation du statut des délégués du personnel ;
Attendu cependant que si un salarié, représentant du personnel, a droit, en cas de licenciement prononcé sans observation des formalités légales, et à raison de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, l'octroi de cette indemnisation ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture du contrat de travail et la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas, comme le soutenait l'employeur, été licencié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz