Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;.
Et sur ce moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil, 6, 25-3 et 31 a de la convention d'assurance collective passée entre l'association des caisses de cadres du groupe Mornay et les compagnies La France-Vie et La France Y... ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 1981, M. Marc X... a mis fin le 31 décembre 1981 à ses fonctions de gérant minoritaire de la société Voies et Travaux publics de la Méditerranée, adhérente du régime de prévoyance des cadres régi par la convention d'assurance collective conclue avec la compagnie La France, et, tout en prenant un emploi salarié dans une autre entreprise, a suivi pendant la période de consolidation de ses blessures un stage de réadaptation fonctionnelle pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que celle-ci lui ayant attribué à compter du 1er juillet 1982 une rente d'accident du travail pour un taux d'IPP de 75%, M. X... a demandé à la compagnie La France le versement de l'allocation prévue à l'article 26-3 de la convention précitée en cas d'invalidité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que pour refuser à M. X... le bénéfice de cette allocation, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que n'ayant pas perçu de prestations en espèces de la sécurité sociale pendant le premier semestre de 1982, l'intéressé a perdu le 1er janvier 1982 la qualité de participant au régime de prévoyance institué par la convention d'assurance collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un accident du travail survenu à un participant du régime de prévoyance et dont les blessures n'étaient pas encore consolidées à la date où l'intéressé avait cessé d'appartenir à l'entreprise adhérente, la victime avait un droit acquis à la garantie prévue en cas d'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'accident du travail au moins égale à 20 %, quelles qu'aient pu être les prestations allouées par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au jour de la consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes