La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1990 | FRANCE | N°89-85766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1990, 89-85766


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
- la société Maisons GTM et Cie, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 septembre 1989, qui, pour infraction à la loi du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi d

'amnistie du 20 juillet 1988,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exceptio...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
- la société Maisons GTM et Cie, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 septembre 1989, qui, pour infraction à la loi du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par les demandeurs invoquant le bénéfice de la loi d'amnistie susvisée,
" aux motifs que l'article 30 de la loi précitée du 13 juillet 1979 prévoit, outre l'application à l'auteur de l'infraction à cette loi d'une peine d'amende, la publication au titre de l'action publique et aux frais du condamné de la décision à intervenir, dans les conditions fixées par l'article 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; que, dans ces conditions, l'infraction reprochée à Jean X... étant punie non seulement d'une peine d'amende, mais de la peine complémentaire de publication aux frais du condamné de la décision pénale à intervenir, la Cour ne peut donc que rejeter l'exception d'extinction de l'action publique soulevée par le prévenu ;
" alors qu'aux termes de l'article 2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 sont amnistiés les délits, commis avant le 22 mai 1988, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; que la faculté laissée au juge d'ordonner la publication de la décision pénale aux frais du condamné ne faisait pas obstacle au bénéfice de l'amnistie " ;
Attendu que si l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 dispose que sont amnistiés les délits commis antérieurement au 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, tel n'est pas le cas pour les infractions à la loi du 13 juillet 1979 pour lesquelles, indépendamment de l'amende prévue à l'article 30 de ladite loi, des mesures de publication peuvent être ordonnées, conformément à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 30 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur la protection des emprunteurs en matière immobilière ;
" aux motifs propres que, par des motifs pertinents et que la Cour adopte, le Tribunal a relevé et caractérisé à la charge de Jean X... les éléments constitutifs du délit à lui reproché ;
" et aux motifs appropriés qu'il est constant que la publicité incriminée concerne l'acquisition d'un bien immobilier, tel que visé par l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979, qu'elle prévoit en outre la possibilité d'obtenir pour l'acquisition d'une maison au prix de 306 000 francs, un prêt sous forme d'un remboursement assimilable à un loyer, sans que soient indiquées les mentions obligatoires prévues par l'article 4 ci-dessus énoncé, mettant ainsi le consommateur dans l'impossibilité d'apprécier le coût total du crédit et le taux effectif global de celui-ci ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes des juges du fond que la publicité incriminée avait pour objet l'acquisition d'un bien immobilier et ne portait donc pas sur un prêt ; qu'en retenant, cependant, la culpabilité du prévenu, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas relevé que la publicité en cause comportait un ou plusieurs éléments chiffrés relatifs au prêt (ce à quoi ne saurait être assimilée la simple mention du prix d'une maison), ne pouvaient pas, pour cette raison encore, entrer en voie de condamnation " ;
Attendu que Jean X..., responsable de la société Maisons GTM et Cie a fait diffuser, en qualité d'annonceur, une publicité concernant la vente d'une maison à construire et comportant certaines mentions relatives au financement de cette opération ; que pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la publicité incriminée ne concernait que de façon accessoire la faculté d'obtenir un plan de financement et ne comportait aucun élément chiffré relatif au prêt, la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement, énonce qu'il est constant que l'annonce concernait l'acquisition d'un bien immobilier, prévoyait la possibilité d'obtenir, pour l'achat d'une maison au prix de 306 000 francs, un prêt sous forme d'un remboursement assimilable à un loyer, sans que soient indiquées les mentions obligatoires prévues à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979, mettant ainsi le consommateur dans l'impossibilité d'apprécier le coût total du crédit et le taux effectif global de celui-ci ; que les juges en déduisent que l'infraction est établie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé tous les éléments constitutifs du délit, notamment l'existence d'une publicité portant sur un prêt dans le domaine immobilier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85766
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Publicité relative à un prêt - Mentions nécessaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Publicité relative à un prêt - Forme du prêt

Sont soumises aux obligations prévues à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979 - mention du coût total du crédit et du taux effectif global les publicités concernant l'acquisition d'un bien immobilier et - prévoyant la possibilité d'obtenir, pour l'achat d'une maison à un prix déterminé, un prêt sous forme d'un remboursement assimilable à un loyer (1).


Références :

Loi 79-596 du 13 juillet 1979, art. 1, art. 4, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-01 , Bulletin criminel 1990, n° 60, p. 161 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1990, pourvoi n°89-85766, Bull. crim. criminel 1990 N° 277 p. 701
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 277 p. 701

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award