Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 4 décembre 1987), que Mme X..., au service de la société Citroën, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 20 mars 1986 ; qu'à cette dernière date, à 18 h 50, la salariée était absente de son domicile lors du contrôle médical effectué à la demande de l'employeur ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme représentant le montant de l'indemnité complémentaire qu'elle ne lui avait pas versée en raison de son absence lors du contrôle médical, alors que, selon le moyen, la contre-visite est la contrepartie de l'obligation de ressources par l'employeur, de sorte que le salarié absent en dehors des heures de sorties autorisées ne peut prétendre à l'allocation complémentaire sauf à justifier d'un certificat circonstancié de son médecin traitant ou d'une information préalable de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en constatant l'absence en dehors des heures de sorties autorisées de Mme X... qui ne produisait pas de certificat du docteur Y... et ne prétendait pas avoir informé son employeur et en faisant néanmoins droit à sa demande d'indemnisation complémentaire, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 132-1, L. 132-10 du Code du travail, 230 de la convention collective UIMM de Reims et de l'arrêté du 7 janvier 1980 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée justifiait qu'à l'heure de la contre-visite elle se trouvait en consultation chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit ;
Qu'en l'état de ce seul motif, le jugement est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi