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04/07/1990 | FRANCE | N°88-40706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1990, 88-40706


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 4 décembre 1987), que Mme X..., au service de la société Citroën, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 20 mars 1986 ; qu'à cette dernière date, à 18 h 50, la salariée était absente de son domicile lors du contrôle médical effectué à la demande de l'employeur ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme représentant le montant de l'indemnité complémentaire qu'elle ne lui avait pas versée en ra

ison de son absence lors du contrôle médical, alors que, selon le moyen, la contre-vi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 4 décembre 1987), que Mme X..., au service de la société Citroën, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 20 mars 1986 ; qu'à cette dernière date, à 18 h 50, la salariée était absente de son domicile lors du contrôle médical effectué à la demande de l'employeur ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme représentant le montant de l'indemnité complémentaire qu'elle ne lui avait pas versée en raison de son absence lors du contrôle médical, alors que, selon le moyen, la contre-visite est la contrepartie de l'obligation de ressources par l'employeur, de sorte que le salarié absent en dehors des heures de sorties autorisées ne peut prétendre à l'allocation complémentaire sauf à justifier d'un certificat circonstancié de son médecin traitant ou d'une information préalable de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en constatant l'absence en dehors des heures de sorties autorisées de Mme X... qui ne produisait pas de certificat du docteur Y... et ne prétendait pas avoir informé son employeur et en faisant néanmoins droit à sa demande d'indemnisation complémentaire, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 132-1, L. 132-10 du Code du travail, 230 de la convention collective UIMM de Reims et de l'arrêté du 7 janvier 1980 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée justifiait qu'à l'heure de la contre-visite elle se trouvait en consultation chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit ;

Qu'en l'état de ce seul motif, le jugement est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40706
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur

Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie absent de son domicile lors d'un contrôle médical effectué à la demande de son employeur ne peut être privé des indemnités complémentaires versées par celui-ci dès lors qu'il a été relevé par les juges du fond qu'à l'heure de la contre-visite le salarié justifiait qu'il se trouvait chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims, 04 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-03 , Bulletin 1988, V, n° 156, p. 103 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1990, pourvoi n°88-40706, Bull. civ. 1990 V N° 346 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 346 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40706
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