La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1990 | FRANCE | N°88-16282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 1990, 88-16282


Sur les trois moyens réunis :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1988) d'avoir annulé une " décision " de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 1984, refusant à la Société parisienne de mode, propriétaire du lot n° 32, l'autorisation d'effectuer des branchements sur les équipements collectifs de l'immeuble et d'avoir autorisé ce propriétaire à effectuer lui-même les travaux sous la surveillance d'un expert, alors, selon le moyen, " 1°) que seules les questions valablement

inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires pe...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1988) d'avoir annulé une " décision " de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 1984, refusant à la Société parisienne de mode, propriétaire du lot n° 32, l'autorisation d'effectuer des branchements sur les équipements collectifs de l'immeuble et d'avoir autorisé ce propriétaire à effectuer lui-même les travaux sous la surveillance d'un expert, alors, selon le moyen, " 1°) que seules les questions valablement inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires peuvent donner lieu à " décision " susceptible de recours, tout autre point abordé ne pouvant donner lieu qu'à un simple avis qu'il appartient au copropriétaire concerné de soumettre régulièrement à un prochain vote de l'assemblée ; qu'en refusant en l'espèce d'admettre, qu'en l'état de l'avis négatif de l'assemblée sur le projet de travaux formé par la société parisienne de mode, et dont l'étude n'avait pas été portée à l'ordre du jour, il n'existait aucune décision autorisant l'intéressée à exercer une action en justice, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que l'affectation du local litigieux à usage de boutique était incompatible avec son exiguïté et son incommodité, et qu'en autorisant la Société parisienne de mode à se raccorder aux équipements collectifs, la cour d'appel contraindrait les copropriétaires à modifier irrégulièrement la répartition actuelle des charges (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3°) qu'il n'appartient pas aux juges de se substituer au syndicat des copropriétaires pour prendre en ses lieu et place la décision requise par l'un de ses membres et qui relève de l'administration des parties communes ; qu'en s'arrogeant ce pouvoir, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°) que la cour d'appel pouvait d'autant moins autoriser l'exécution des travaux litigieux, et de ce chef " confirmer le jugement déféré ", que le Tribunal n'avait nullement accordé cette autorisation, que la Société parisienne de mode n'a au surplus à aucun moment demandé aux juges de lui accorder ; qu'elle a ainsi dénaturé le jugement entrepris et méconnu par là-même de façon flagrante les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; 5°) qu'en accordant d'office à la Société parisienne de mode l'autorisation de faire procéder à l'exécution des travaux litigieux, sans provoquer au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a retenu souverainement que les termes employés dans le procès-verbal établissaient que l'assemblée générale avait refusé de donner son accord à la demande de branchement et qu'elle avait, ainsi, pris une décision susceptible d'être opposée à la Société parisienne de mode, si celle-ci ne l'avait pas contestée ;

Attendu, d'autre part, que l'annulation d'une délibération faisant grief à un copropriétaire impliquant nécessairement pour le juge le pouvoir d'ordonner les mesures propres à lui permettre l'exercice de ses droits, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux de raccordement sollicités avaient un tel objet, n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en autorisant la Société parisienne de mode à faire exécuter elle-même lesdits travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16282
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Copropriété - Parties communes - Autorisation judiciaire

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité d'une délibération de l'assemblée générale - Pouvoirs des juges

L'annulation d'une délibération faisant grief à un copropriétaire implique nécessairement pour le juge, le pouvoir d'ordonner les mesures propres à permettre à ce copropriétaire l'exercice de ses droits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-06-13 , Bulletin 1984, III, n° 115 (2), p. 91 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1990, pourvoi n°88-16282, Bull. civ. 1990 III N° 166 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 166 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award