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03/07/1990 | FRANCE | N°90-82398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1990, 90-82398


REJET des pourvois formés par :
- X... Simone,
contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 mars 1990, qui ont, dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'homicides volontaires, faux en écritures publiques et authentiques, complicité et usage, et divers délits, le premier, rejeté sa demande de publicité des débats, le second, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement pr

oduits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rejetant la demande de public...

REJET des pourvois formés par :
- X... Simone,
contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 mars 1990, qui ont, dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'homicides volontaires, faux en écritures publiques et authentiques, complicité et usage, et divers délits, le premier, rejeté sa demande de publicité des débats, le second, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rejetant la demande de publicité des débats ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de publicité des débats formée par Simone X... en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce qu'en l'espèce, la publicité serait de nature à nuire au bon déroulement de l'information et aux intérêts des tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 199 précité ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 19 février 1990 : (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82398
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Inculpé ou son conseil - Appréciation souveraine

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Inculpé ou son conseil - Appréciation souveraine

La chambre d'accusation apprécie souverainement au regard des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale la suite à donner à la demande de publicité des débats formée par l'inculpé ou son conseil en application dudit article.


Références :

Code de procédure pénale 199

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre d'accusation), 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1990, pourvoi n°90-82398, Bull. crim. criminel 1990 N° 273 p. 695
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 273 p. 695

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82398
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