| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1990, 89-87171
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 8 décembre 1989, qui, pour viols, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale ; ensemble violation de l'article 593 du même Code, manque de base légale : " en ce que le procè
s-verbal des débats porte que Mlle Y... était un témoin acquis aux débats et néanmoins qu...
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 8 décembre 1989, qui, pour viols, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale ; ensemble violation de l'article 593 du même Code, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats porte que Mlle Y... était un témoin acquis aux débats et néanmoins que ce témoin a été entendu sans prestation de serment, à titre de renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que Y... citée et dénoncée comme témoin mais qui s'était constituée partie civile au cours de l'information et qui, à défaut de renonciation expresse, a conservé cette qualité au cours de l'audience devant la cour d'assises, a été entendue à titre de renseignements sans prestation de serment ;
Attendu qu'il a été ainsi fait l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, partie au procès, la partie civile ne peut déposer sous la foi du serment ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 89-87171 Date de la décision : 03/07/1990 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Audition - Audition sans serment
COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Renouvellement de sa constitution à l'audience - Nécessité (non)
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction
Est régulière par application de l'article 335.6° du Code de procédure pénale, l'audition sans prestation de serment d'une personne citée et dénoncée comme témoin mais qui s'était constituée partie civile au cours de l'information et qui, à défaut de renonciation expresse, a conservé cette qualité lors de l'audience de la cour d'assises. (1)
Date de l'import : 08/06/2013 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87171
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