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03/07/1990 | FRANCE | N°89-10719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1990, 89-10719


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seul l'agent général investi de son titre par un traité de nomination a le droit, lorsqu'il cesse de représenter la société d'assurance dans la circonscription déterminée par le traité, soit de présenter un successeur à la société, soit d'obtenir de celle-ci l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions ;

Attendu que M. X..

., qui avait été nommé agent général d'assurance à Albi, le 24 décembre 1981, par la c...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seul l'agent général investi de son titre par un traité de nomination a le droit, lorsqu'il cesse de représenter la société d'assurance dans la circonscription déterminée par le traité, soit de présenter un successeur à la société, soit d'obtenir de celle-ci l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions ;

Attendu que M. X..., qui avait été nommé agent général d'assurance à Albi, le 24 décembre 1981, par la compagnie Groupe Drouot, s'est vu confier par celle-ci, le 1er octobre 1982, la gestion, à titre provisoire pendant un an, d'une autre agence générale établie dans la même ville et dont le titulaire avait cessé ses fonctions ; qu'à la fin de 1983, le Groupe Drouot lui a retiré cette gestion ; que l'intéressé, auquel la compagnie d'assurance a refusé l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, a assigné cette compagnie pour se voir reconnaître le droit à cette indemnité ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les droits de créance sur les commissions à venir constituent la rémunération de l'agent général qui est tenu, qu'il soit ou non titulaire, aux mêmes obligations et que, par suite, il n'y a pas lieu de distinguer entre l'agent provisoirement chargé de la gestion d'un portefeuille et celui ayant bénéficié d'un traité de nomination, en ce qui concerne tant le droit à l'indemnité compensatrice que le mode de calcul de cette indemnité ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il reconnaît à M. X..., sur le fondement de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, le principe d'un droit à indemnité sur le portefeuille que le Groupe Drouot lui a confié en gestion provisoire à compter du 1er octobre 1982, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10719
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Bénéficiaire - Agent général chargé provisoirement de la gestion d'une agence générale (non)

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Objet - Compensation des droits de créance abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille détenu

Il résulte de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, homologué par le décret du 5 mars 1949, que seul l'agent général investi de son titre par un traité de nomination a le droit, lorsqu'il cesse de représenter la société d'assurance dans la circonscription déterminée par le traité, soit de présenter son successeur à la société, soit d'obtenir de celle-ci l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions. Ne peut donc prétendre à cette indemnité l'agent d'une société d'assurance que celle-ci a chargé, à titre provisoire, pendant un an, de la gestion de l'une de ses agences générales.


Références :

Décret 49-317 du 05 mars 1949

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-01-18 , Bulletin 1983, I, n° 23 (2), p. 20 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-01-12 , Bulletin 1988, I, n° 1, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1990, pourvoi n°89-10719, Bull. civ. 1990 I N° 182 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 182 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10719
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