Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment ;
Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladie justifiées et notifiées ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; toutefois, le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement de l'ouvrier malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour, ce qui exclut une simple réorganisation ;
Attendu que M. X..., monteur de dalles en béton, au service depuis 1967 de la société Maisons Phenix, a interrompu son travail pour maladie du 11 décembre 1984 au 29 janvier 1985, puis du 25 juillet au 22 septembre 1985 et, enfin, à compter du 29 novembre 1985 ; qu'il a été licencié, le 15 décembre 1985, " pour désorganisation du poste de travail de l'équipe par absence maladie répétitive " ; que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les trois périodes d'absences prolongées du salarié, pendant sa dernière année d'emploi, perturbaient la bonne marche de l'entreprise et nécessitaient son remplacement, au moins pour une réorganisation des équipes au sein de ladite entreprise, l'employeur ne pouvant plus compter sur une collaboration suffisamment régulière de sa part et n'ayant pas à justifier de l'embauche d'un nouvel ouvrier en corrélation avec le congédiement du salarié absent ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur ait été mis dans l'obligation de procéder au remplacement du salarié absent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai