Sur le second moyen qui est préalable, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 novembre 1986), que M. Z..., maçon au service de la société Batitra, qui s'était rendu le 8 janvier 1986, dans les bureaux de l'entreprise pour présenter une réclamation au sujet de son bulletin de paie, a eu, en présence du gérant de la société, une altercation avec son chef de chantier, au cours de laquelle ce dernier le frappa à l'aide d'une chaise, lui occasionnant ainsi des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plusieurs jours ; que considérant que son contrat de travail avait été rompu du fait de son employeur, il a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de rupture, ainsi qu'un rappel de salaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que, d'une part, la rupture du contrat est imputable à l'employeur lorsque l'initiative prise par le salarié de mettre fin au contrat ne tient pas à une volonté délibérée, mais est la conséquence de mesures vexatoires de l'employeur, contraignant celui-ci à démissionner ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une altercation survenue entre deux salariés de l'entreprise, même si l'un est hiérarchiquement supérieur à l'autre ; que la société Batitra faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'altercation avait eu lieu entre M. Z..., maçon, et son chef de chantier, M. Y..., simple salarié de l'entreprise et non dirigeant comme le qualifie inexactement la cour d'appel, après la fermeture de l'entreprise, alors que le gérant avait demandé à M. Z... de revenir le lendemain, et dans des conditions si soudaines et brutales que personne, ni M. X... le gérant, ni les deux autres salariés gérants n'avaient pu intervenir ; qu'en imputant néanmoins la rupture du contrat à l'employeur qui, selon la cour d'appel " aurait largement cautionné par son attitude inadmissible, les agissements d'un dirigeant de la société ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail et alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits n'étaient pas sérieusement contestés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que l'employeur, qui était demeuré passif lors de l'agression du salarié, avait par son attitude inadmissible largement cautionné les agissements du chef de chantier, lequel était également son associé ; qu'elle a pu dès lors en déduire que le comportement fautif de l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations normales de travail et qu'en conséquence, celui-ci était responsable de la rupture ;
Qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en ce qui concerne la qualité de dirigeant du chef de chantier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la retenue indue de salaire, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy