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28/06/1990 | FRANCE | N°89-83901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1990, 89-83901


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
agissant en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille majeure Anne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 6 juin 1989, qui, dans des poursuites exercées du chef de contravention de blessures involontaires contre Y..., Z... et A..., a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal correctionnel.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 352 du Code pénal, 515, alinéa 3, 520 d

u Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugeme...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
agissant en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille majeure Anne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 6 juin 1989, qui, dans des poursuites exercées du chef de contravention de blessures involontaires contre Y..., Z... et A..., a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal correctionnel.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 352 du Code pénal, 515, alinéa 3, 520 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris du tribunal correctionnel qui s'était déclaré incompétent rationae materiae ;
" aux motifs que sur appel de la partie civile seule, à l'encontre d'un jugement d'incompétence, la cour d'appel ne peut statuer à nouveau sur l'action publique qu'en cas d'évocation après annulation du jugement par application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ; que la partie civile ne pouvant former aucune demande nouvelle en appel, elle ne peut remettre en cause devant la Cour la qualification retenue par les premiers juges alors que cette qualification est conforme à sa demande explicite dans les citations délivrées à sa requête devant le Tribunal ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement sur la qualification des faits qui restent des contraventions amnistiées par application de la loi du 20 juillet 1988 (arrêt attaqué p. 4) ;
" alors que 1°) la juridiction correctionnelle n'est pas liée par la qualification adoptée dans la citation qui l'a saisie et le juge a le devoir de prononcer une condamnation lorsque l'infraction tombe sous le coup d'une autre disposition pourvu qu'il s'agisse d'un même fait ; qu'en l'espèce, en refusant de requalifier les faits constitutifs du délit prévu à l'article 352 du Code pénal aux motifs erronés que la demande de requalification des poursuites pénales par la partie civile constituerait une demande nouvelle et qu'elle n'aurait pu remettre en cause devant la cour d'appel la qualification retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2°) au surplus l'exception tirée de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de requalification des poursuites pénales de la partie civile, au motif que cette demande aurait été nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Anne X..., malade aphasique et hémiplégique, a été victime, alors qu'elle était hospitalisée, d'un attentat à la pudeur de la part d'un autre malade qui était venu la rejoindre dans sa chambre ;
Attendu qu'estimant que le personnel de l'hôpital avait commis des fautes de surveillance, le père de la jeune fille a fait citer directement Y..., Z... et A..., employées de l'hôpital, devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article R. 40.4° du Code pénal ; que cette juridiction, s'agissant de faits contraventionnels, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de police ; que la partie civile a relevé appel de cette décision et demandé à la juridiction du second degré de requalifier les faits, constitutifs, selon elle, du délit prévu et puni par l'article 352 du Code pénal ; que les juges d'appel ont écarté cette prétention au motif qu'elle constituait une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;
Attendu que, si ce motif est justement critiqué par le demandeur dès lors qu'une demande de requalification n'entre pas dans les prévisions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la décision n'en est pas moins justifiée ;
Qu'en effet, la cour d'appel, dès lors qu'elle confirme un jugement du tribunal correctionnel s'étant à bon droit déclaré incompétent au motif que l'infraction visée dans la prévention était une contravention, ne saurait, sous peine de porter atteinte à la règle du double degré de juridiction, statuer elle-même sur ladite infraction après lui avoir donné une qualification délictuelle ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83901
Date de la décision : 28/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Définition - Demande de requalification (non).

1° Une demande de requalification n'entre pas dans les prévisions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale interdisant à la partie civile de soumettre à la Cour d'appel des demandes nouvelles

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs des juges.

2° La cour d'appel, dès lors qu'elle confirme un jugement du tribunal correctionnel s'étant à bon droit déclaré incompétent au motif que l'infraction visée dans la prévention était une contravention, ne saurait, sous peine de porter atteinte à la règle du double degré de juridiction, statuer elle-même sur ladite infraction après lui avoir donné une qualification délictuelle (1).


Références :

Code de procédure pénale 515 al. 3
Code de procédure pénale 520
Code pénal 352, R 40 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 1989

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-04-22 , Bulletin criminel 1964, n° 123, p. 274 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1990, pourvoi n°89-83901, Bull. crim. criminel 1990 N° 270 p. 689
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 270 p. 689

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83901
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