La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1990 | FRANCE | N°88-86996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1990, 88-86996


REJET du pourvoi formé par :
- X... Martine, veuve Y...,
prise en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur David, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle en date du 25 octobre 1988 qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, après relaxe définitive de Georges Z... et de Hervé A... du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et 593 du Co

de de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Martine, veuve Y...,
prise en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur David, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle en date du 25 octobre 1988 qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, après relaxe définitive de Georges Z... et de Hervé A... du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation du préjudice causé par le décès accidentel de son mari formée par Mme Y... ;
" aux motifs que les portes du fourgon dans lequel Y... était transporté, même démunies de verrous, étaient correctement fermées ; que Y... dont l'état d'ivresse n'avait pu annihiler la conscience puisqu'il avait engagé la conversation pendant le trajet avec le policier qui le surveillait, a commis, en ouvrant brusquement la portière d'un véhicule en marche et en se jetant dans le vide, un geste volontaire, particulièrement inconsidéré et totalement imprévisible qui a le caractère d'une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de son dommage ;
" alors que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que n'a pas ce caractère la faute commise en l'espèce par la victime qui, interpellée en état d'ivresse manifeste par les policiers et dont le taux d'alcoolémie au moment de l'accident était de 2, 17 g pour mille, est descendue en marche du fourgon de police dans lequel elle avait été embarquée pour être conduite à l'hôpital ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'interpellé pour conduite en état d'ivresse manifeste, Jean Y... subissait sans difficultés les épreuves de dépistage alcoolique, " était conduit au commissariat central puis, dans un fourgon de police, au CHR d'Angers sans qu'il ait à aucun moment manifesté un quelconque énervement ou la moindre agressivité " ; que cependant, après l'arrêt à un carrefour et alors que le véhicule redémarrait, Jean Y... s'était levé brusquement, avait ouvert un des battants de la porte du fourgon et, en dépit des efforts du gardien qui se trouvait à ses côtés, avait sauté sur la chaussée, se blessant mortellement ;
Attendu qu'après avoir, de manière circonstanciée, exclu toute faute de la part des gardiens de la paix, les juges du second degré estiment que la victime, " dont l'état d'ivresse n'avait pu annihiler la conscience, puisqu'elle avait engagé la conversation pendant le trajet avec le policier qui la surveillait " avait, " en ouvrant brusquement la portière d'un véhicule en marche et en se jetant dans le vide, commis un geste volontaire, particulièrement inconsidéré et totalement imprévisible, qui a le caractère d'une faute inexcusable " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86996
Date de la décision : 28/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

Est inexcusable la faute volontaire, d'une particulière gravité, exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Tel est le cas du comportement de celui qui ouvre, durant la marche, la portière du véhicule dans lequel il se trouve et se jette dans le vide (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 25 octobre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-14 , Bulletin criminel 1989, n° 70, p. 192 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1990, pourvoi n°88-86996, Bull. crim. criminel 1990 N° 268 p. 684
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 268 p. 684

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award