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27/06/1990 | FRANCE | N°89-85008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1990, 89-85008


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 août 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Y... et Z..., épouse Y..., pour diffamation publique, a déclaré les actions publique et civile éteintes par la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 48 et 65 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, des articles 2, 85, 392 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de

motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 août 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Y... et Z..., épouse Y..., pour diffamation publique, a déclaré les actions publique et civile éteintes par la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 48 et 65 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, des articles 2, 85, 392 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de diffamation, a déclaré l'action publique et l'action civile éteintes par la courte prescription de 3 mois prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'il n'y eut aucun acte interruptif de la prescription de 3 mois entre l'ordonnance de renvoi du 20 mai 1988 et les mandements de citation du 15 novembre 1988 ; qu'avant cette date et avant le 20 août 1988, rien n'empêchait la partie civile soit de faire une intervention auprès du Parquet pour qu'il fasse délivrer la citation, soit également de citer directement devant la juridiction de jugement ; qu'en effet, le droit de poursuivre appartient à toutes les parties, et la partie civile et le ministère public ont les mêmes droits et pouvaient, l'un comme l'autre, interrompre la prescription ; qu'en l'espèce, la prescription est donc incontestablement acquise et la partie civile se devait de surveiller la procédure ou au besoin citer elle-même ;
" alors que la prescription de l'action publique est suspendue en faveur de la personne empêchée d'agir par un obstacle de droit ou de fait ; qu'en l'espèce où elle avait mis en mouvement l'action publique par la voie de la plainte avec constitution de partie civile, il était interdit à la partie civile de remettre en mouvement ladite action par celle de la citation directe des prévenus devant le tribunal correctionnel ; qu'ainsi la prescription a été suspendue à l'égard de la partie civile, par suite de l'inaction du ministère public seul habilité, en l'espèce, à faire citer les parties et que la partie civile, fût-ce par une " intervention ", n'avait pas le pouvoir de l'obliger à le faire " ;
Attendu qu'en constatant qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'ayant été accompli entre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 20 mai 1988 et les mandements de citation du 15 novembre 1988 et en en déduisant que la prescription était acquise au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, s'il appartient au procureur de la République, en application de l'article 180 du Code de procédure pénale, de faire délivrer assignation au prévenu devant le tribunal correctionnel, cette disposition n'interdit pas à la partie civile, informée en vertu de l'article 183 du même Code de l'existence de l'ordonnance de renvoi, et qui doit surveiller la procédure, en cas d'inaction du ministère public, de faire citer elle-même le prévenu à l'une des audiences de la juridiction saisie avant expiration du délai de prescription, sauf le droit, pour cette dernière, de renvoyer la cause à une autre audience utile ; qu'il n'en serait autrement que si un obstacle, résultant de la loi elle-même ou tenant à l'ordre public, privait les parties civiles de leur droit d'agir pour faire juger ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85008
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Définition

En cas d'inaction du ministère public après ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il appartient à la partie civile d'assigner le prévenu à l'une des audiences du tribunal correctionnel pour interrompre le cours de la prescription. Faute d'avoir usé de ce droit, la partie civile ne saurait invoquer une prétendue suspension de la prescription de l'action publique (1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 85, 180, 183
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 août 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-04-27 , Bulletin criminel 1982, n° 103, p. 288 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-03-20 , Bulletin criminel 1984, n° 117, p. 296 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1990, pourvoi n°89-85008, Bull. crim. criminel 1990 N° 267 p. 682
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 267 p. 682

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85008
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