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27/06/1990 | FRANCE | N°88-16565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1990, 88-16565


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance Bordeaux, 28 avril 1988), rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré la société Groupement régional de menuiserie (GRM) subrogée au Comptoir des entrepreneurs dans les poursuites en saisie immobilière engagées à l'encontre des époux X... alors qu'il n'aurait pas constaté que le GRM serait titulaire à l'encontre des débiteurs saisis d'une créance liquide et exigible résultant d'un titre authentique et exécutoire et qu'il se trouverait ainsi privé de base légale au regard

des articles 673 et 722 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance Bordeaux, 28 avril 1988), rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré la société Groupement régional de menuiserie (GRM) subrogée au Comptoir des entrepreneurs dans les poursuites en saisie immobilière engagées à l'encontre des époux X... alors qu'il n'aurait pas constaté que le GRM serait titulaire à l'encontre des débiteurs saisis d'une créance liquide et exigible résultant d'un titre authentique et exécutoire et qu'il se trouverait ainsi privé de base légale au regard des articles 673 et 722 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement relève que le Comptoir des entrepreneurs ayant cessé les poursuites de saisie immobilière, le GRM lui a fait une sommation de les reprendre qui est demeurée sans effet ;

Que, par ce seul motif, le Tribunal, qui n'était saisi d'aucune contestation sur le titre du demandeur à la subrogation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16565
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Subrogation dans les poursuites - Conditions - Constatations suffisantes

Est légalement justifié le jugement ayant déclaré un créancier subrogé à un autre créancier, en relevant que ce dernier avait cessé les poursuites de saisie immobilière et que le créancier subrogeant avait fait une sommation de les reprendre qui est demeurée sans effet.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-04-20 , Bulletin 1989, II, n° 94, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1990, pourvoi n°88-16565, Bull. civ. 1990 II N° 157 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 157 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16565
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