Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance Bordeaux, 28 avril 1988), rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré la société Groupement régional de menuiserie (GRM) subrogée au Comptoir des entrepreneurs dans les poursuites en saisie immobilière engagées à l'encontre des époux X... alors qu'il n'aurait pas constaté que le GRM serait titulaire à l'encontre des débiteurs saisis d'une créance liquide et exigible résultant d'un titre authentique et exécutoire et qu'il se trouverait ainsi privé de base légale au regard des articles 673 et 722 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève que le Comptoir des entrepreneurs ayant cessé les poursuites de saisie immobilière, le GRM lui a fait une sommation de les reprendre qui est demeurée sans effet ;
Que, par ce seul motif, le Tribunal, qui n'était saisi d'aucune contestation sur le titre du demandeur à la subrogation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi