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27/06/1990 | FRANCE | N°88-16424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 1990, 88-16424


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1988), statuant en référé, que les époux X... ont consenti aux époux Y... un bail d'un an à compter du 1er octobre 1985, excluant l'application du statut des baux commerciaux ; que les bailleurs leur ont fait sommation de libérer les lieux pour le 31 juillet 1987 et que les époux Y... s'étant maintenus, les époux X... ont demandé au juge des référés de prononcer leur expulsion ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y

... sont restés dans les lieux après l'expiration du bail originaire d'un an mais q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1988), statuant en référé, que les époux X... ont consenti aux époux Y... un bail d'un an à compter du 1er octobre 1985, excluant l'application du statut des baux commerciaux ; que les bailleurs leur ont fait sommation de libérer les lieux pour le 31 juillet 1987 et que les époux Y... s'étant maintenus, les époux X... ont demandé au juge des référés de prononcer leur expulsion ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... sont restés dans les lieux après l'expiration du bail originaire d'un an mais que, faute de prouver que les époux X... avaient la volonté de les laisser en possession, les preneurs ne peuvent bénéficier du statut des baux commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16424
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans (non) - Preneur resté dans les lieux - Volonté du bailleur de le laisser en possession - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Bail commercial - Domaine d'application - Preneur resté dans les lieux - Volonté du bailleur de le laisser en possession

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Preneur resté dans les lieux - Volonté du bailleur de le laisser en possession - Preuve - Charge

Inverse la charge de la preuve l'arrêt qui pour ordonner l'expulsion de locataires qui s'étaient maintenus dans les lieux loués à l'expiration d'un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, retient qu'ils ne rapportent pas la preuve que le bailleur avait eu la volonté de les laisser en possession.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 1990, pourvoi n°88-16424, Bull. civ. 1990 III N° 155 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 155 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16424
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