Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1988), statuant en référé, que les époux X... ont consenti aux époux Y... un bail d'un an à compter du 1er octobre 1985, excluant l'application du statut des baux commerciaux ; que les bailleurs leur ont fait sommation de libérer les lieux pour le 31 juillet 1987 et que les époux Y... s'étant maintenus, les époux X... ont demandé au juge des référés de prononcer leur expulsion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... sont restés dans les lieux après l'expiration du bail originaire d'un an mais que, faute de prouver que les époux X... avaient la volonté de les laisser en possession, les preneurs ne peuvent bénéficier du statut des baux commerciaux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen