Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé en qualité de maçon par la société Chauvet depuis le 24 novembre 1980, a été licencié par lettre du 23 juillet 1984 pour faute grave constituée par son refus de se rendre sur un chantier qui lui était affecté ;
Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé que, compte tenu de son refus réitéré trois jours de suite d'effectuer le travail ordonné par son employeur, la faute du salarié revêtait une gravité ne permettant pas la continuation du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;
Attendu cependant que les juges du fond ont relevé que le contrat de travail stipulait que la rémunération du travailleur était établie conventionnellement et forfaitairement au début de chaque chantier en fonction des travaux à effectuer ; que, dès lors qu'elle ne pouvait voir une faute grave dans l'exercice par le salarié de la faculté qui lui était reconnue de négocier avant chaque chantier le montant de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence