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26/06/1990 | FRANCE | N°89-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1990, 89-11555


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 11 octobre 1983, la société Le Crédit universel (la banque) a consenti une ouverture de crédit de 600 000 francs à la société anonyme Automobiles et services de Beauvais (la société) ; que, par un document préimprimé, intitulé " déclaration de cautionnement ", Mme X..., président du conseil d'administration de la société, s'est portée caution de cette dette, en faisant précéder sa signature des seuls mots manuscrits : " Bon pour caution solidaire. Lu et

approuvé " ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 17 janvier 1984...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 11 octobre 1983, la société Le Crédit universel (la banque) a consenti une ouverture de crédit de 600 000 francs à la société anonyme Automobiles et services de Beauvais (la société) ; que, par un document préimprimé, intitulé " déclaration de cautionnement ", Mme X..., président du conseil d'administration de la société, s'est portée caution de cette dette, en faisant précéder sa signature des seuls mots manuscrits : " Bon pour caution solidaire. Lu et approuvé " ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 17 janvier 1984 ; que la banque a attrait Mme X... en justice, en lui demandant paiement du principal ainsi que des accessoires, comprenant le montant de la clause pénale et des intérêts conventionnels, outre les intérêts à compter du jour de l'assignation ; que Mme X... a versé à la banque des acomptes s'élevant à 250 000 francs, à valoir sur le principal ; qu'elle a contesté devoir les accessoires ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer à la banque le reliquat du principal, soit 350 000 francs, augmenté du montant des accessoires, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel énonce que Mme X..., " qui s'est engagée en sa qualité de président-directeur général de la société, avait, de par ses fonctions, une connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement " et " qu'en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires, elle s'était portée caution non seulement du paiement complet et définitif de toutes les sommes dues en vertu du contrat, à titre principal, mais encore de celles qui le seraient au titre de la clause pénale contractuelle et des intérêts légaux, frais et accessoires " ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et dès lors que Mme X... contestait son engagement, non pas sur le principal d'un montant déterminé, mais seulement sur les accessoires, dont la mention manuscrite ne faisait pas état, sans rechercher si la déclaration de cautionnement était, pour ces accessoires, valablement complétée par des éléments extrinsèques faisant ainsi preuve parfaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Le Crédit universel le montant des accessoires de la somme principale de 600 000 francs, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11555
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette cautionnée - Mention manuscrite n'en faisant pas état - Complément de preuve - Eléments extrinsèques à la déclaration de cautionnement - Nécessité

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Eléments extrinsèques au document

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Eléments extrinsèques au document - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne une caution qui contestait son engagement non pas sur le principal d'un montant déterminé, mais seulement sur les accessoires dont la mention manuscrite ne faisait pas état, à payer le reliquat du principal augmenté du montant de la clause pénale et des intérêts conventionnels sans rechercher si la déclaration de cautionnement était, pour ces accessoires, valablement complétée par des éléments extrinsèques faisant ainsi preuve parfaite.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-06-21 , Bulletin 1988, IV, n° 212, p. 146 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1990, pourvoi n°89-11555, Bull. civ. 1990 IV N° 189 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 189 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11555
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