REJET du pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 28 octobre 1987, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 1 an de suspension du permis de conduire pour délits d'homicides et de blessures involontaires et infractions à la réglementation du travail, ainsi qu'à trois amendes de 600 francs chacune et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 319, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné José X... à 3 mois d'emprisonnement pour homicides et coups et blessures par imprudence et à trois amendes de 600 francs chacune pour infractions à la réglementation du travail, et ce par application des articles 319, 320 du Code pénal, 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971, 7 du règlement de la CEE n° 543-69 de la loi du 25 mars 1969 ;
" alors, d'une part, qu'en se référant pour statuer ainsi au règlement de la CEE n° 543-69 du 25 mars 1969, notamment à son article 7 et au décret n° 71-125 du 11 février 1971, notamment à son article 1, bien que ces textes aient été abrogés le premier par le règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 entré en vigueur le 29 septembre 1986 et le second par le décret du 17 octobre 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que la règle du non-cumul des peines exige qu'une seule peine soit prononcée lorsqu'une contravention et un délit, compris dans la même poursuite, découlent de faits procédant d'une même action coupable ; en l'espèce les délits d'homicides et de coups et blessures involontaires ayant pour origine, comme l'a constaté la Cour, les infractions à la législation du travail retenues à l'encontre de X..., la Cour ne pouvait condamner celui-ci tout à la fois à 3 mois d'emprisonnement pour homicides et coups et blessures involontaires et à différentes amendes de 600 francs chacune pour contravention à la réglementation du travail ;
" alors enfin qu'en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte étant seule prononcée, la cour d'appel ne pouvait en l'espèce condamner José X... à la fois à 3 mois d'emprisonnement pour homicides et coups et blessures involontaires et à 600 francs d'amende pour manipulation du sélecteur d'enregistrement des temps de conduite et de repos, faits réprimés par l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à raison d'un accident causé par un salarié de la société de transport Transorga le 31 mars 1984, José X..., associé de cette société, a été déclaré coupable de délits d'homicides et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois ; que les juges du fond ont également retenu à son encontre trois infractions contraventionnelles, de dépassement de la durée journalière de conduite, celle du chauffeur en cause ayant excédé 12 heures le jour de l'accident, ainsi que de défaut de manipulation du sélecteur d'enregistrement d'un chronotachygraphe, et de dépassement de la durée quotidienne de travail dans les transports routiers, ces infractions étant respectivement prévues et réprimées, à l'époque de leur commission, par les articles 7 du règlement n° 543-69 du Conseil des Communautés européennes et 1er du décret du 11 février 1971, par les articles 17 du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1463-70 du 20 juillet 1970, 8 de l'arrêté du 30 décembre 1972 et 2 du décret du 30 décembre 1972, et enfin par les articles L. 212-1 et L. 212-2, R. 261-3 du Code du travail et 7 du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application du Code du travail en ce qui concerne la durée du travail dans les entreprises de transports routiers ;
Attendu, en cet état, que s'il est vrai que la cour d'appel a visé les règlements n° 543-69 et n° 1463-70 du Conseil des Communautés européennes et les textes pris pour leur application qui n'étaient plus en vigueur au moment où elle a statué, les condamnations contraventionnelles prononcées de ces chefs à raison d'infractions comportant des éléments distincts de ceux constituant les délits poursuivis se trouvent justifiées, dès lors que les textes précités ont été remplacés par les règlements communautaires n° 3820 et n° 3821-85 du 20 décembre 1985, entrés en application le 29 septembre 1986, ainsi que par le décret du 17 octobre 1986, ce décret prévoyant pour les infractions à ces derniers règlements l'application des peines d'amende prévues pour les contraventions de quatrième classe, comme les anciens textes de répression en la matière ;
Qu'enfin, c'est sans erreur de droit, que les juges ont également prononcé une peine d'amende pour l'infraction de défaut de manipulation du sélecteur d'enregistrement du chronotachygraphe, dès lors que les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, visées par le décret du 30 décembre 1972 ainsi que le décret du 17 octobre 1986 et prévoyant des peines délictuelles pour l'emploi frauduleux des dispositifs de contrôle ou le refus de laisser effectuer des vérifications ou investigations en la matière, n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, poursuivis sous la seule qualification contraventionnelle ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.