Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 9 décembre 1988), qu'une cycliste, Mme Y..., est tombée au moment où elle se trouvait à la hauteur d'une voiture en stationnement régulier dont la propriétaire, Mme X..., ouvrait la portière pour y prendre place ; que Mme Y... a été mortellement blessée par un camion qui démarrait à l'instant de sa chute ; que les héritiers de Mme Y... ont demandé, pour obtenir la réparation de leur préjudice, la condamnation in solidum, d'une part, du chauffeur du camion, M. Z..., de son employeur, la Société coopérative vinicole de Sigolsheim et de leur assureur, l'Union des mutuelles agricoles, d'autre part de Mme X... et de son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z..., son employeur et son assureur seuls tenus de réparer ces dommages et rejeté la demande que les consorts Y... avaient formée à l'encontre de Mme X... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'une part, en se fondant sur le fait que celle-ci n'était pas le conducteur de son véhicule, la cour d'appel aurait violé les articles 1er et 2 de ladite loi, alors que, d'autre part, en estimant que cette voiture n'était pas impliquée dans l'accident tout en considérant que l'ouverture de sa portière avait joué un rôle perturbateur dans la circulation de la cycliste, la cour d'appel aurait violé l'article 1er mentionné ci-dessus, alors, qu'enfin, en décidant que les règles de la responsabilité délictuelle n'avaient pas à s'appliquer lorsque les conditions d'indemnisation résultant de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas réunies, la cour d'appel aurait violé cette loi et les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que la partie assignée en réparation par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre d'une autre partie défenderesse ;
Et attendu que M. Z..., son employeur et son assureur n'ayant jamais exercé d'action récursoire contre Mme X... sur le fondement des articles 1382 à 1384 du Code civil, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi