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20/06/1990 | FRANCE | N°89-10996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1990, 89-10996


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 9 décembre 1988), qu'une cycliste, Mme Y..., est tombée au moment où elle se trouvait à la hauteur d'une voiture en stationnement régulier dont la propriétaire, Mme X..., ouvrait la portière pour y prendre place ; que Mme Y... a été mortellement blessée par un camion qui démarrait à l'instant de sa chute ; que les héritiers de Mme Y... ont demandé, pour obtenir la réparation de leur préjudice, la condamnation in solidum, d'une part, du chauffeur du camion, M. Z..., de

son employeur, la Société coopérative vinicole de Sigolsheim et de leur...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 9 décembre 1988), qu'une cycliste, Mme Y..., est tombée au moment où elle se trouvait à la hauteur d'une voiture en stationnement régulier dont la propriétaire, Mme X..., ouvrait la portière pour y prendre place ; que Mme Y... a été mortellement blessée par un camion qui démarrait à l'instant de sa chute ; que les héritiers de Mme Y... ont demandé, pour obtenir la réparation de leur préjudice, la condamnation in solidum, d'une part, du chauffeur du camion, M. Z..., de son employeur, la Société coopérative vinicole de Sigolsheim et de leur assureur, l'Union des mutuelles agricoles, d'autre part de Mme X... et de son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z..., son employeur et son assureur seuls tenus de réparer ces dommages et rejeté la demande que les consorts Y... avaient formée à l'encontre de Mme X... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'une part, en se fondant sur le fait que celle-ci n'était pas le conducteur de son véhicule, la cour d'appel aurait violé les articles 1er et 2 de ladite loi, alors que, d'autre part, en estimant que cette voiture n'était pas impliquée dans l'accident tout en considérant que l'ouverture de sa portière avait joué un rôle perturbateur dans la circulation de la cycliste, la cour d'appel aurait violé l'article 1er mentionné ci-dessus, alors, qu'enfin, en décidant que les règles de la responsabilité délictuelle n'avaient pas à s'appliquer lorsque les conditions d'indemnisation résultant de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas réunies, la cour d'appel aurait violé cette loi et les articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu que la partie assignée en réparation par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre d'une autre partie défenderesse ;

Et attendu que M. Z..., son employeur et son assureur n'ayant jamais exercé d'action récursoire contre Mme X... sur le fondement des articles 1382 à 1384 du Code civil, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10996
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personne pouvant s'en prévaloir - Partie assignée en réparation par une autre partie défenderesse (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre une autre partie défenderesse - Fondement - Loi du 5 juillet 1985 (non)

La partie assignée en réparation par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre d'une autre partie défenderesse. Est par suite inopérant le moyen de cassation, soulevé par le conducteur d'un camion et son employeur, déclarés seuls tenus de réparer les dommages subis par les héritiers d'une cycliste qui, tombée au moment où elle se trouvait à la hauteur d'une voiture en stationnement régulier dont la propriétaire ouvrait la portière, avait été mortellement blessée par le camion qui démarrait à l'instant de la chute, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi du 5 juillet 1985 en ne considérant pas que la propriétaire de l'automobile était conductrice et que son véhicule était impliqué dans l'accident, alors que le conducteur du camion et son employeur n'avaient jamais exercé d'action récursoire contre la propriétaire de l'automobile.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-12-14 , Bulletin 1988, II, n° 248, p. 133 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1990, pourvoi n°89-10996, Bull. civ. 1990 II N° 134 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 134 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10996
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