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20/06/1990 | FRANCE | N°89-10347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1990, 89-10347


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1988), que M. Z..., qui circulait à motocyclette, fut blessé par l'automobile de Mme Y..., conduite par M. X..., que M. Z... assigna Mme Y..., la compagnie d'assurance Mutuelle du corps sanitaire français et les époux X... en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé, sur la somme allouée à titre de réparation, des intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident, alors que, d'une part, en octroyant d'office

à M. Z... les intérêts de l'indemnité à compter du jour de l'accident, bien q...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1988), que M. Z..., qui circulait à motocyclette, fut blessé par l'automobile de Mme Y..., conduite par M. X..., que M. Z... assigna Mme Y..., la compagnie d'assurance Mutuelle du corps sanitaire français et les époux X... en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé, sur la somme allouée à titre de réparation, des intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident, alors que, d'une part, en octroyant d'office à M. Z... les intérêts de l'indemnité à compter du jour de l'accident, bien que la victime n'ait pas demandé condamnation de ce chef, il aurait méconnu l'objet du litige et statué " ultra petita " ; alors que, d'autre part, en relevant d'office, pour accorder à M. Z... les intérêts des sommes restant dues pour son préjudice, le moyen tiré de l'ancienneté de l'accident, sans provoquer au préalable les observations des parties, il aurait méconnu le principe du contradictoire ; alors qu'enfin, en se bornant à retenir l'ancienneté de l'accident sans rechercher si la durée de la procédure était imputable à la personne responsable et à son assureur, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la condamnation à indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande, et que le juge fixe souverainement le point de départ des intérêts sans avoir à provoquer les explications des parties sur ce point ;

Attendu que l'arrêt énonce que, compte tenu de l'ancienneté particulièrement importante de l'accident et pour garantir la juste réparation de ses conséquences, il est équitable " d'assortir les indemnités des intérêts légaux à compter de la date de l'accident " ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10347
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Intérêts à compter de la date de l'accident

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Observation des parties - Nécessité (non)

INTERETS - Intérêt légal - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts antérieurs à la décision - Motivation - Constatations suffisantes

INTERETS - Intérêt légal - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Observation des parties - Nécessité (non)

INTERETS - Intérêts compensatoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts antérieurs à la décision - Motivation - Constatations suffisantes

INTERETS - Intérêts compensatoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Observation des parties - Nécessité (non)

La condamnation à indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande, et le juge fixe souverainement le point de départ des intérêts sans avoir à provoquer les explications des parties sur ce point. Par suite est légalement justifié l'arrêt qui énonce que, compte tenu de l'ancienneté de l'accident et pour garantir la juste réparation de ses conséquences, il est équitable " d'assortir les indemnités des intérêts légaux à compter de la date de l'accident ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1990, pourvoi n°89-10347, Bull. civ. 1990 II N° 141 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 141 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10347
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