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20/06/1990 | FRANCE | N°88-19551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-19551


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1988) et la procédure que M. X..., ingénieur au service de la société Thireau-Morel, avait reçu entre les années 1969 à 1973 des gratifications annuelles qui avaient été portées sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la société ; que ces sommes, qui pouvaient être retirées à tout moment, étaient productives d'intérêts ; que la société ayant été déclarée en règlement judiciaire, M. X..., licencié le 15 novembre 1974, a produit, notamment pour le solde de ce compte ; qu'il est ir

révocablement jugé que le compte n'était pas un compte courant ;

Attendu que l'AS...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1988) et la procédure que M. X..., ingénieur au service de la société Thireau-Morel, avait reçu entre les années 1969 à 1973 des gratifications annuelles qui avaient été portées sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la société ; que ces sommes, qui pouvaient être retirées à tout moment, étaient productives d'intérêts ; que la société ayant été déclarée en règlement judiciaire, M. X..., licencié le 15 novembre 1974, a produit, notamment pour le solde de ce compte ; qu'il est irrévocablement jugé que le compte n'était pas un compte courant ;

Attendu que l'ASSEDIC et l'AGS font grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation d'avoir dit que le solde du compte de M. X... sera admis au passif à titre salarial et privilégié, alors, selon le moyen, que caractérise son intention de substituer à sa créance d'origine salariale une autre créance étrangère à l'exécution de son contrat de travail, le salarié qui, en raison des avantages qu'il en retire, accepte l'inscription de ses gratifications annuelles sur un compte spécial ouvert à son nom dans les livres de son employeur, productif d'intérêts et susceptible de retrait à tout moment à son seul gré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate expressément que les sommes, versées par l'employeur à M. X... à titre de gratifications, sur un compte de dépôt, étaient productives d'un intérêt de 6 % l'an et qu'elles pouvaient être retirées à tout moment par le titulaire du compte, ce qui excluait le caractère salarial desdites sommes et en conséquence la garantie des AGS, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, au regard des articles 1271 du Code civil et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les gratifications annuelles étaient portées à un compte de dépôt auquel aucune autre somme n'était inscrite, que le salarié pouvait retirer à tout moment et que l'intérêt perçu ne constituait qu'un élément accessoire, la cour d'appel appréciant souverainement la commune intention des parties a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie, qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs de la novation n'étaient pas réunis ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19551
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Admission - Gratifications annuelles portées en compte courant

NOVATION - Intention de nover - Contrat de travail - Salaire - Gratifications annuelles portées en compte courant

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratifications - Assimilation au salaire - Condition

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties qu'une cour d'appel, qui relève que les gratifications annuelles dont bénéficie un salarié sont portées sur un compte de dépôt ouvert à son nom dans les livres de son employeur sur lequel aucune autre somme n'est inscrite, que le salarié peut les retirer à tout moment et que l'intérêt perçu ne constitue qu'un élément accessoire, estime que leur volonté de modifier la nature de la créance n'est pas établie. Elle peut en déduire qu'une créance étrangère à l'exécution du contrat de travail ne s'est pas substituée à la créance d'origine salariale et dire que le solde du compte du salarié licencié peut être admis au passif de la société en règlement judiciaire, à titre salarial et privilégié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-18 , Bulletin 1981, V, n° 571, p. 429 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1990, pourvoi n°88-19551, Bull. civ. 1990 V N° 301 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 301 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19551
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