Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1988) et la procédure que M. X..., ingénieur au service de la société Thireau-Morel, avait reçu entre les années 1969 à 1973 des gratifications annuelles qui avaient été portées sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la société ; que ces sommes, qui pouvaient être retirées à tout moment, étaient productives d'intérêts ; que la société ayant été déclarée en règlement judiciaire, M. X..., licencié le 15 novembre 1974, a produit, notamment pour le solde de ce compte ; qu'il est irrévocablement jugé que le compte n'était pas un compte courant ;
Attendu que l'ASSEDIC et l'AGS font grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation d'avoir dit que le solde du compte de M. X... sera admis au passif à titre salarial et privilégié, alors, selon le moyen, que caractérise son intention de substituer à sa créance d'origine salariale une autre créance étrangère à l'exécution de son contrat de travail, le salarié qui, en raison des avantages qu'il en retire, accepte l'inscription de ses gratifications annuelles sur un compte spécial ouvert à son nom dans les livres de son employeur, productif d'intérêts et susceptible de retrait à tout moment à son seul gré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate expressément que les sommes, versées par l'employeur à M. X... à titre de gratifications, sur un compte de dépôt, étaient productives d'un intérêt de 6 % l'an et qu'elles pouvaient être retirées à tout moment par le titulaire du compte, ce qui excluait le caractère salarial desdites sommes et en conséquence la garantie des AGS, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, au regard des articles 1271 du Code civil et L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les gratifications annuelles étaient portées à un compte de dépôt auquel aucune autre somme n'était inscrite, que le salarié pouvait retirer à tout moment et que l'intérêt perçu ne constituait qu'un élément accessoire, la cour d'appel appréciant souverainement la commune intention des parties a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie, qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs de la novation n'étaient pas réunis ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi