Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1988) et les productions, que le syndicat CGT des employés du Pari mutuel et du contrôle des sociétés des courses parisiennes (le syndicat), estimant que la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, la Société des steeple-chases de France, la Société sportive d'encouragement et la société du Sport de France (les sociétés) faisaient une application inexacte de certaines dispositions de la convention collective signée le 18 décembre 1981, les a assignées devant le tribunal de grande instance ; que la demande ayant été rejetée, il a interjeté appel ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir " dit que les absences pour maladie ou accident du travail ouvrent droit à une garantie de ressources dans les conditions de l'article 18 de la convention collective du 18 décembre 1981, sans abattement sur les primes de risque, de vacances et de fin d'année ", alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective du 18 décembre 1981 une indemnité complétant les prestations servies par la Sécurité sociale " maintenant l'intégralité du salaire " est assurée aux salariés en cas d'absence pour maladie ; que les dispositions des annexes 1 et 2 de la convention collective définissent la " rémunération " qui se compose d'une part du " salaire " et d'autre part des primes et gratifications ; qu'en énonçant que selon la convention collective, les termes de salaire et de rémunération étaient synonymes pour en déduire que l'indemnité versée en application de l'article 18 comprenait non seulement le salaire, mais aussi les primes et gratifications, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective du 18 décembre 1981 ; et alors, d'une part, qu'en énonçant que l'emploi des termes " salaire " et " rémunération " l'un pour l'autre était conforme à un usage qui n'opère aucune distinction entre eux, sans énoncer les éléments de fait d'où elle déduisait l'existence d'un tel usage dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 18 de la convention collective du 18 décembre 1981 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel après avoir relevé que l'article 18 avait pour objet le maintien de l'intégralité du salaire et que les parties à la convention avaient, lorsqu'elles avaient décidé d'exclure certaines primes de l'assiette du " salaire ", utilisé l'expression " salaire de base ", en a exactement déduit que les primes de risque, de vacances et de fin d'année devaient être comprises dans le montant de la garantie de ressources ; d'autre part, qu'en énonçant que l'emploi des termes " salaire " et " rémunération " l'un pour l'autre était conforme à l'usage, la cour d'appel qui se bornait à développer son argumentation n'a pas constaté un usage d'entreprise ; d'où il suit que le moyen, infondé en sa première branche, manque en fait en la seconde ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner les sociétés " à payer aux salariés concernés du Pari mutuel hippodrome le rappel des rémunérations correspondant depuis 1984 aux abattements pratiqués irrégulièrement au titre des absences pour maladie ou accident du travail ", l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 135-5 du Code du travail, les syndicats peuvent exercer pour le compte de leurs membres toutes les actions en justice visant à obtenir l'exécution d'un accord collectif sans avoir à justifier d'un mandat de leur part ;
Attendu, cependant, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, il n'en va pas de même de l'action intentée en son nom propre par ladite organisation ; qu'en effet cette dernière action, fondée sur les dispositions de l'article L. 135-5 du Code du travail, ne permet à celui qui l'exerce que d'obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés au paiement de rappels de rémunération aux salariés concernés, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée