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20/06/1990 | FRANCE | N°85-43708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 85-43708


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 décembre 1979 par la société Campenon Bernard Cetra, entreprise de travaux publics, a dû cesser son activité le 4 juin 1980 à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1981, au cours de la période de suspension du contrat de travail ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, d'une part que le licenciement d'un salarié bénéficiaire d'un contrat de travail

à durée indéterminée ne peut être motivé par la seule fin d'un chantier, dès lor...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 décembre 1979 par la société Campenon Bernard Cetra, entreprise de travaux publics, a dû cesser son activité le 4 juin 1980 à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1981, au cours de la période de suspension du contrat de travail ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, d'une part que le licenciement d'un salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être motivé par la seule fin d'un chantier, dès lors qu'il n'est pas établi que le contrat eût été conclu uniquement pour la durée du chantier, que la cour d'appel a estimé que la fin du chantier invoquée par l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si ce contrat de travail à durée indéterminée dont le salarié était titulaire était conclu pour la seule durée du chantier, ni s'il n'était pas possible d'affecter le salarié sur les autres chantiers de l'employeur, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-2 du Code du travail, alors d'autre part, que l'impossibilité alléguée par l'employeur doit exister au moment du licenciement, qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait au vu d'un procès-verbal de réunion du comité d'établissement que la fin de chantier avait été envisagée le 19 février 1981, qu'en déclarant établie au 8 janvier 1981 l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors enfin, qu'au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a été licencié au cours d'une période de suspension due à un accident de travail ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de ce salarié n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'aucun motif non lié à l'accident du travail dont il a été victime ne permettait de justifier un tel licenciement, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait été engagé sur place pour travailler sur le chantier des mines d'uranium des Gorces et qu'une situation de surproduction, connue avant la réunion du comité d'établissement, imposait l'arrêt des travaux, la cour d'appel a pu décider que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen:

Vu l'article L. 122-32-7, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il était exact que la société n'avait pas respecté les règles édictées par l'article 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a décidé de ne pas accorder au salarié d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que M. X... ne sollicitait rien de ce chef ;

Attendu cependant que le texte précité prévoit qu'en cas de méconnaissance des dispositions du 5e alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en demandant une indemnité pour licenciement " abusif " le salarié avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement que le cas échéant celui résultant de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a n'a pas accordé au salarié d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43708
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Fin de chantier.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Fin de chantier.

1° L'employeur, qui doit arrêter les travaux sur un chantier en raison de la surproduction, se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié engagé sur place pour travailler sur ce chantier, pour un motif non lié à l'accident du travail dont avait été victime ce salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inobservation - Indemnité - Demande d'indemnité pour licenciement abusif - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Nullité - Indemnité - Demande - Portée 2° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Contrat de travail - Licenciement 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Licenciement - Formalités préalables - Inobservation - Indemnité - Demande d'indemnité pour licenciement abusif - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement - Formalités préalables - Inobservation - Indemnité - Demande d'indemnité pour licenciement abusif - Portée.

2° L'article L. 122-32-7, alinéa 2, du Code du travail prévoit qu'en cas de méconnaissance des dispositions du 5e alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise. Le salarié qui demande une indemnité pour licenciement " abusif " invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Cette demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure.


Références :

Code du travail L122-32-7 al. 2, L122-32-5, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 juin 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-04-05 , Bulletin 1990, V, n° 174, p. 106 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1988-07-07 , Bulletin 1988, V, n° 427 (3), p. 274 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1990, pourvoi n°85-43708, Bull. civ. 1990 V N° 300 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 300 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.43708
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