Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 décembre 1979 par la société Campenon Bernard Cetra, entreprise de travaux publics, a dû cesser son activité le 4 juin 1980 à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1981, au cours de la période de suspension du contrat de travail ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, d'une part que le licenciement d'un salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être motivé par la seule fin d'un chantier, dès lors qu'il n'est pas établi que le contrat eût été conclu uniquement pour la durée du chantier, que la cour d'appel a estimé que la fin du chantier invoquée par l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si ce contrat de travail à durée indéterminée dont le salarié était titulaire était conclu pour la seule durée du chantier, ni s'il n'était pas possible d'affecter le salarié sur les autres chantiers de l'employeur, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-2 du Code du travail, alors d'autre part, que l'impossibilité alléguée par l'employeur doit exister au moment du licenciement, qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait au vu d'un procès-verbal de réunion du comité d'établissement que la fin de chantier avait été envisagée le 19 février 1981, qu'en déclarant établie au 8 janvier 1981 l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors enfin, qu'au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a été licencié au cours d'une période de suspension due à un accident de travail ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de ce salarié n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'aucun motif non lié à l'accident du travail dont il a été victime ne permettait de justifier un tel licenciement, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait été engagé sur place pour travailler sur le chantier des mines d'uranium des Gorces et qu'une situation de surproduction, connue avant la réunion du comité d'établissement, imposait l'arrêt des travaux, la cour d'appel a pu décider que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen:
Vu l'article L. 122-32-7, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il était exact que la société n'avait pas respecté les règles édictées par l'article 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a décidé de ne pas accorder au salarié d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que M. X... ne sollicitait rien de ce chef ;
Attendu cependant que le texte précité prévoit qu'en cas de méconnaissance des dispositions du 5e alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en demandant une indemnité pour licenciement " abusif " le salarié avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement que le cas échéant celui résultant de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a n'a pas accordé au salarié d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux