Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987), que M. de Pasquale, engagé le 20 mars 1964 en qualité d'inspecteur-vol par la société des Magasins Monoprix et devenu cadre coefficient 240 le 1er juillet 1964, a été licencié le 15 octobre 1973 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, il fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé qu'un solde de rappel de salaire de 996 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'annexe I de l'avenant du 1er octobre 1968 à la convention collective de travail concernant les cadres des magasins populaires de la région parisienne, le calcul du rappel de salaire auquel il avait droit devait être effectué non pas sur la base d'une rémunération minimale garantie de 12 000 francs, mais en partant de celle du cadre coefficient 260 fixée à 15 000 francs dont le montant pouvait varier, sans descendre au-dessous du premier chiffre, en fonction du coefficient attribué et alors, d'autre part, que, pour la détermination de ce salaire de base, ne devait pas être prise en considération la prime de décembre considérée d'ailleurs comme une simple gratification ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles invoquées que la cour d'appel a retenu que, pour les cadres d'un coefficient inférieur à 260, ce qui était le cas de l'intéressé, le minimum garanti applicable était de 12 000 francs, que, d'autre part, ayant relevé que la prime en litige constituait un élément fixe et constant de la rémunération, elle a, à bon droit, décidé qu'elle devait être comprise dans le salaire minimum garanti ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi