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19/06/1990 | FRANCE | N°87-42848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-42848


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987), que M. de Pasquale, engagé le 20 mars 1964 en qualité d'inspecteur-vol par la société des Magasins Monoprix et devenu cadre coefficient 240 le 1er juillet 1964, a été licencié le 15 octobre 1973 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, il fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé qu'un solde de rappel de salaire de 996 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'annexe I de l'avenant du 1er octobre 1968 à la convention collective de travail concer

nant les cadres des magasins populaires de la région parisienne, le...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987), que M. de Pasquale, engagé le 20 mars 1964 en qualité d'inspecteur-vol par la société des Magasins Monoprix et devenu cadre coefficient 240 le 1er juillet 1964, a été licencié le 15 octobre 1973 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, il fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé qu'un solde de rappel de salaire de 996 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'annexe I de l'avenant du 1er octobre 1968 à la convention collective de travail concernant les cadres des magasins populaires de la région parisienne, le calcul du rappel de salaire auquel il avait droit devait être effectué non pas sur la base d'une rémunération minimale garantie de 12 000 francs, mais en partant de celle du cadre coefficient 260 fixée à 15 000 francs dont le montant pouvait varier, sans descendre au-dessous du premier chiffre, en fonction du coefficient attribué et alors, d'autre part, que, pour la détermination de ce salaire de base, ne devait pas être prise en considération la prime de décembre considérée d'ailleurs comme une simple gratification ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles invoquées que la cour d'appel a retenu que, pour les cadres d'un coefficient inférieur à 260, ce qui était le cas de l'intéressé, le minimum garanti applicable était de 12 000 francs, que, d'autre part, ayant relevé que la prime en litige constituait un élément fixe et constant de la rémunération, elle a, à bon droit, décidé qu'elle devait être comprise dans le salaire minimum garanti ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42848
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Prime constituant un élément fixe et constant de rémunération

CONVENTIONS COLLECTIVES - Magasins populaires - Région parisienne - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Primes - Prime constituant un élément fixe et constant de rémunération

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Salaire minimum - Eléments - Primes - Prime constituant un élément fixe et constant de rémunération

La prime versée au salarié, qui constitue un élément fixe et constant de rémunération, doit être comprise dans le salaire minimum conventionnel garanti.


Références :

Convention collective des magasins populaires de la région parisienne avenant du 01 octobre 1968 annexe I

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1990, pourvoi n°87-42848, Bull. civ. 1990 V N° 293 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 293 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42848
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