Sur le moyen unique :
Attendu que M. Guy X..., professeur de médecine, auquel l'URSSAF a réclamé la cotisation personnelle d'allocations familiales des travailleurs indépendants pour son activité d'expert auprès des tribunaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 1987) de l'avoir débouté de son opposition aux contraintes décernées contre lui en recouvrement de ladite cotisation au motif qu'il n'était ni prétendu ni justifié qu'il existât au niveau de ses fonctions d'expert judiciaire un lien salarial et de subordination avec les autorités judiciaires, alors, d'une part, que M. X... avait soutenu qu'il percevait des honoraires ou indemnités déterminés par décret sans qu'il puisse les fixer lui-même et qu'en omettant de répondre à un tel moyen qui était de nature à démontrer qu'il participait, malgré sa totale indépendance technique dans l'exercice de son art, à un service organisé dans l'intérêt des autorités judiciaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché, comme elle y était tenue, si M. X... n'était pas chargé par les autorités judiciaires d'assumer de manière régulière et permanente un service d'expertise médical où il intervenait à la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'expertise judiciaire étant par nature exclusive d'un lien de subordination entre celui qui y procède et l'autorité judiciaire dont il tient sa désignation, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur un argument inopérant tiré de la taxation sur la base d'un tarif réglementaire de la rémunération allouée à l'expert ; que, par ailleurs, le choix de celui-ci, quelle qu'en soit la fréquence, reste discrétionnaire en sorte que le fait que l'intéressé ait été commis de manière régulière était dépourvu d'incidence sur la solution du litige ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que du chef de l'activité d'expert judiciaire qu'il exerçait concurremment avec ses fonctions d'enseignant et de directeur de l'Institut de médecine légale, M. X... relevait des dispositions de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi